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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-01.486

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-01.486

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturer les conclusions des sociétés Ginger X... et Gemsage, que les témoignages versés aux débats indiquaient que le passage menant à la galerie d'art était sale et malodorant mais que la société Gemsage ne démontrait pas la réalité d'une perte de clientèle et ne chiffrait pas ce préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ginger X... et l'EURL Gemsage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ginger X... et l'EURL Gemsage à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence La Galiote la somme de 1 900 euros et aux sociétés La Terrasse et AGV, ensemble, celle de 1 800 euros ; rejette la demande de la société Ginger X... et de l'EURL Gemsage ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz