Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-17.948
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.948
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Auto Perfect, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile), au profit de la Société européenne de contrôle technique automobiles SECTA Autosur, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Auto Perfect, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société européenne de contrôle technique automobiles SECTA Autosur, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1994), que la société Auto Perfect a passé un contrat de franchise avec la société Secta Autosur et a conclu un contrat de location de matériels avec la société Promodata; qu'invoquant un dol commis par la société Autosur, la société Auto Perfect a assigné ses cocontractants devant le tribunal de grande instance de Paris qui s'est déclaré compétent et que la société Autosur a formé un contredit;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, alors que, selon le moyen, il appartient à la cour d'appel, statuant sur un contredit, de désigner la juridiction compétente pour connaître du litige et qu'en renvoyant les parties sans désigner la juridiction, la cour d'appel avait violé l'article 86 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt ayant décidé de la compétence d'une juridiction arbitrale, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article 96, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auto Perfect aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auto Perfect à payer à la société Secta Autosur la somme de 12 000 francs;
La condamne également à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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