Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-45.566
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.566
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Verdun (section industrie), au profit de la société Lorraine de traitements de surfaces, dont le siège est Carreau de la mine d'Amermont ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Lorraine de traitements de surfaces, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que Mme X..., engagée le 10 février 1997 par la société Lorraine de traitements de surfaces en qualité de secrétaire standardiste, a été licenciée le 16 juin 1997 en raison de la qualité de son travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de congés payés et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Verdun, 29 juin 1998), de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon les moyens, que l'employeur a commis une faute en payant le salaire avec retard, que les juges n'ont pas tenu compte de sa contestation des griefs de l'employeur et l'ont débouté de sa demande de congés payés sans examiner cette demande ;
Mais attendu, d'abord, que la conseil de prud'hommes après avoir relevé que le retard invoqué n'était pas établi, a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, ensuite, que le moyen relatif à la demande d'indemnité de congés payés n'est pas recevable dès lors qu'est ouverte la procédure d'omission de statuer prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
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