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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10810 F
Pourvoi n° A 17-24.839
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Menhir promotion, dont le siège est 2 rue du professeur X... Didier Y..., [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de la société Menhir promotion, de Me C... , avocat de la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Menhir promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Menhir promotion
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la vente forcée des [...] [...] selon les conditions du cahier des charges, fixé la créance de la banque et la date de la vente ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes des articles L. 311-2 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; qu'en l'espèce, la banque dispose de l'acte notarié de prêt du 21 mai 2007 ; que cet acte authentique constitue le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, la SARL Menhir Promotion n'ayant pas acquitté ladite créance ; qu'il n'est pas contestable que le prêt a été accordé à l'origine à la SAS Menhir Investissement, laquelle a vendu à la SARL Menhir Promotion l'immeuble en cause, par un acte authentique du 28 novembre 2008 portant délégation à la société acquéreur de l'engagement de remboursement du prêt souscrit auprès de la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane, délégation acceptée par celle-ci ; que cette vente avec délégation n'affecte aucunement la validité du titre exécutoire constitué par l'acte notarié de prêt » ;
1) ALORS QUE, dans le cadre de ses dernières écritures d'appel, la SARL Menhir Promotion invoquait un moyen tiré de l'irrégularité de la saisie à défaut de titre exécutoire à son égard (p. 2, dernier § et s.) ; qu'en se bornant à retenir que la vente postérieure n'avait pas affecté la validité du titre exécutoire constitué par un acte notarié de prêt conclu entre la banque et la SAS Menhir Promotion, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen opérant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qu'il doit exécuter ; qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu que la SARL Menhir Promotion était débitrice de la banque sur le fondement d'un acte authentique de prêt auquel elle n'était pas partie, elle aurait ce faisant violé les articles L. 111-2 et L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution.
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