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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Burg industries, dont le siège est .... 647, 57011 Metz Cédex,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit :
1 / de la Compagnie française d'assurances pour le commerce extérieur (COFACE), dont le siège est 12, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
2 / de la société Salustro Reydel, anciennement dénommée Salustro Vincent Y... et associés, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Burg industries et de la SELARL Christine X..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Salustro Reydel, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Burg industries de son désistement à l'égard de la COFACE ;
Donne acte à la SELARL Christine X... de sa reprise d'instance en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Burg industries ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2044 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Compagnie française d'assurances pour le commerce extérieur (la COFACE) a assigné la société Burg industries en paiement d'une certaine somme ; que cette dernière a appelé la société Salustro Reydel en garantie de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; qu'elle s'est désistée à l'égard de la COFACE de l'appel qu'elle avait formé contre le jugement l'ayant condamnée au paiement de la somme réclamée par celle-ci en indiquant avoir mis fin par voie de transaction au litige les opposant ;
Attendu que pour rejeter l'action en garantie dirigée contre la société Salustro Reydel, l'arrêt retient que la société Burg industries ne démontre pas son préjudice, faute de produire aux débats la transaction intervenue avec la COFACE ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les lettres des conseils de la société Burg industries et de la COFACE, régulièrement produites aux débats lors de l'instance d'appel, n'établissaient pas l'existence de la transaction et ses conséquences sur le montant du préjudice dont la société Burg industries demandait réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Salustro Reydel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Salustro Reydel et de la société Burg industries;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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