Cour de cassation, 10 mars 2021. 20-80.760
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-80.760
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2021
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N° W 20-80.760 F-D
N° 00220
SM12
10 MARS 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2021
Mme F... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 20 décembre 2019, qui, pour infraction à la législation sur les ventes et les prestations de services, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, dix ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme F... N..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A la suite d'une enquête sur de multiples plaintes concernant des places de spectacles non délivrées à leurs acheteurs, mettant en cause notamment la société ABM Events gérée par Mme N..., cette dernière a été citée devant le tribunal correctionnel de Nanterre qui, par jugement du 10 novembre 2016, l'a condamnée pour pratique commerciale trompeuse et infraction à la législation sur les ventes et les prestations de services à 10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Elle a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la culpabilité de Mme N... du chef de vente de titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans autorisation, prononcée par jugement du tribunal correctionnel du 10 novembre 2016, alors « que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs du délit qu'il réprime, et notamment l'élément moral, à l'exception des infractions d'imprudence ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer l'exposante coupable de vente de billets sans autorisation, « que la société ABM Events a procédé à des ventes de billets sans autorisation des producteurs en violation de la loi du 12 mars 2012, que Mme N... a été la gérante de la société ABM Events jusqu'au 26 février 2013 date à laquelle son époux lui a succédé, que sa responsabilité, même si elle n'a été que gérante « de paille », est dès lors engagée pour les ventes de billets effectuées durant cette période, l'activité d'ABM Events étant centrée uniquement sur l'exploitation du site internet Livebillet repris en janvier 2013 par Yamson Events », sans caractériser dans le chef de l'exposante une quelconque intention frauduleuse alors même qu'elle observait que Mme N... était une gérante « de paille » de la société ABM Events, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 313-6-2 du code pénal, ainsi que les articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer la prévenue coupable de vente de titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale, de manière habituelle et sans autorisation, l'arrêt attaqué énonce que la société ABM Events, dont l'activité était centrée uniquement sur l'exploitation du site internet Livebillet, a procédé à des ventes de billets sans autorisation des producteurs en violation de la loi du 12 mars 2012, que Mme N... a été la gérante de cette société jusqu'au 26 février 2013, date à laquelle son époux lui a succédé, et que sa responsabilité, même s'il elle n'a été que gérante « de paille», est dès lors engagée pour les ventes de billets effectuées durant cette période.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs qui établissent que la prévenue ne pouvait ignorer que la société qu'elle dirigeait vendait de manière habituelle, et sans autorisation des producteurs, des billets permettant l'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale, la cour d'appel a justifié sa décision.
8. Le moyen doit donc être écarté.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille vingt et un.
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