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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demandeur d'emploi, demeurant ... (Haute-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :
1°/ du comité des fêtes de Saint-Privat d'Allier, dont le siège est à Saint-Privat d'Allier (Haute-Loire), pris en la personne de son président et représenté par Mme Beraud,
2°/ de la compagnie d'assurances La France, dont le siège social est ... au Puy (Haute-Loire),
3°/ de M. Charles de Y..., industriel, demeurant ... au Puy (Haute-Loire),
4°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Haute-Loire, dont le siège social est boulevard Bertrand au Puy (Haute-Loire),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat du comité des fêtes de Saint-Privat d'Allier et de la compagnie d'assurances La France, de Me Delvolvé, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi, en tant que dirigé contre la CMSA de la Haute-Loire ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 29 juin 1989), que, lors d'une fête traditionnelle organisée par le comité des fêtes de Saint-Privat d'Allier (le comité), une pierre tombée d'une tour en ruine appartenant à M. de Y... a blessé M. X... qui se trouvait au pied de la tour ; que celui-ci a demandé la réparation de son préjudice au comité et à M. de Y... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande contre le comité, alors que celui-ci étant tenu d'une obligation
de moyens concernant la sécurité des spectateurs, la cour d'appel, qui se fondait sur l'absence de faute grave du comité pour l'exonérer de toute responsabilité, aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le comité avait choisi un endroit où pouvait être rassemblé sans danger un assez grand nombre de spectacteurs et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir interdit les accès nombreux et difficiles à la tour, dont l'état visible de délabrement et l'éloignement étaient suffisants pour que ces accès ne soient pas empruntés par des spectateurs moyennement avisés et prudents ;
Que par ces constatations et énonciations, d'où il résulte qu'aucune faute n'était établie à la charge du comité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande contre le propriétaire de la tour en ruine, alors que, en exonérant celui-ci de la présomption de responsabilité pesant sur lui, la cour d'appel, qui avait constaté le défaut d'entretien et l'état de ruine du bâtiment, aurait violé l'article 1386 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la pierre qui avait blessé la victime était tombée de la tour à la suite de l'acte, volontaire ou non, d'une personne non identifiée qui était grimpée au sommet de la tour, l'arrêt énonce que rien ne permet de considérer que l'état de ruine du bâtiment ait favorisé la chute de la pierre descellée par une tierce personne ; que de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la preuve d'un lien de causalité entre le défaut d'entretien de la tour en ruine et le dommage n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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