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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 21/00031

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

21/00031

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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MINUTE N° 26/00065 JUGEMENT DU 06 Mars 2026 N° RG 21/00031 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FKCK AFFAIRE : [E] [X] C/ CPAM DE LA [Localité 1], Société [1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 06 Mars 2026 DEMANDEUR Madame [E] [X] demeurant Chez M. [J] [B] - [Adresse 1] Représentée par Me Julie MÉRY, avocate au barreau de POITIERS DÉFENDEUR Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Olivier DUBOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Damien GENEST, avocat au barreau de Poitiers PARTIE INTERVENANTE CPAM de la [Localité 1] dont le siège est sis [Adresse 3] Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d'un pouvoir DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 06 Janvier 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND. LE : 06.03.2026 Notification à : - [E] [X] - CPAM DE LA [Localité 1] Copie à : - Me [O] [S] EXPOSE DU LITIGE Le 9 février 2018, Madame [E] [X] a été embauchée en qualité d'équipière polyvalente, avant d'être promue "leader d'équipe", par la SARL [2] [Cadastre 1], entreprise de restauration rapide. Le 10 février 2019, elle s'est brûlée avec de l'huile de friture au niveau des orteils du pied droit, et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 18 mars 2019. Le 15 février 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] (la CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par requête déposée au greffe le 26 février 2021, Madame [E] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, arrêté les débats à la date du 31 mai 2024, et fixé les plaidoiries à l'audience du 18 juin 2024. Par jugement en date du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré que l'accident du travail de Madame [X] du 10 février 2019 était dû à la faute inexcusable de la SARL [1], a ordonné avant-dire droit une expertise médicale, et a alloué à Madame [X] une provision de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Le rapport de l'expert a été reçu au greffe le 8 septembre 2025. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 janvier 2026. A cette audience, Madame [E] [X], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : - La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - Fixer le total de ses préjudices à la somme de 4 369,70 € décomposée de la manière suivante : - 2 000 € au titre des souffrances physiques et morales ; - 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 300 € au titre du préjudice esthétique définitif ; - 108 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; - 961,70 € au titre des frais de déplacement ; - Préciser que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement les octroyant ; - Condamner solidairement la CPAM de la [Localité 1] et la société [2] [Cadastre 1] à lui régler la somme de 4 369,70 € ; Subsidiairement, - Condamner la CPAM de la [Localité 1] à faire l'avance des sommes allouées, à charge pour elle de se retourner vers la société [2] [Cadastre 1] ; - Condamner solidairement la CPAM de la [Localité 1] et la société [2] [Cadastre 1], sur la base de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, au paiement de 2 000 € à Me [O] [S] ; - Condamner solidairement la CPAM de la [Localité 1] et la société [1] aux entiers frais et dépens de l'instance en ce inclus les frais d'expertise ; - Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 17 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La SARL [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : - Fixer l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 72 €, - Fixer l'indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 500 €, - Fixer l'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 100 €, - Fixer l'indemnisation au titre des frais divers à la somme de 250 €, - Juger que de l'ensemble de ces sommes il sera déduit la somme de 3 000 € allouée à titre de provision ; - Condamner Madame [X] à rembourser le trop-perçu ; - Débouter Madame [X] de ses autres demandes. Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 24 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La CPAM de la [Localité 1], valablement représentée, a rappelé que Madame [X] ne pouvait prétendre à aucune rente ou capital majoré étant donné sa guérison. Elle s'en est remise à justice quant à l'évaluation de ses préjudices, et a sollicité du tribunal qu'il condamne l'employeur à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance, en ce compris les frais d'expertise. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indemnisation des préjudices de Madame [X] Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'une faute inexcusable de son employeur peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d'agrément et résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, considérant que ce texte ne saurait imposer une liste limitative d'indemnisation à la victime d'une faute inexcusable (Cons. Const., 18 juin 2010, n° 2010-8), celle-ci peut ainsi demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, il appartient à la victime qui demande réparation des préjudices subis d'en rapporter la preuve. Ces préjudices s'apprécient et s'évaluent souverainement au regard des circonstances du cas d'espèce. * Sur les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. En espèce, l'expert a chiffré les souffrances endurées à 1 / 7 en tenant compte du traumatisme initial, de la longueur des soins et leur douleur, et de la répercussion psychologique de l'accident. Eu égard à l'évaluation faite par l'expert, à l'âge de la victime lors de la survenance du dommage, à la nature et à la durée des soins, il conviendra d'indemniser ce préjudice à hauteur de 2000 €, que la CPAM de la [Localité 1] sera tenue de verser à Madame [X], avec intérêts au taux légal à compter du présent, et que la SARL [1] sera condamnée à rembourser à la Caisse. * Sur le préjudice esthétique temporaire Le préjudice indemnisable est l'altération de l'apparence physique avant la consolidation de la maladie. En l'espèce, l'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de Madame [X] à hauteur de 1 / 7 en rapport avec " les brûlures initiales ". Eu égard à l'évaluation faite par l'expert, au siège du dommage, à l'âge de la victime lors de la survenance du dommage, et à la durée de la période en cause, il conviendra d'indemniser le préjudice de Madame [X] à hauteur de 700 €, que la CPAM de la [Localité 1] sera tenue de lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et que la SARL [1] sera condamnée à rembourser à la caisse. * Sur le préjudice esthétique permanent Le préjudice indemnisable est l'altération de l'apparence physique. En l'espèce, l'expert a indiqué que " Le préjudice esthétique définitif est inférieur au seuil évaluable, les cicatrices sus décrites étant quasiment invisibles et presque systématiquement cachées par les chaussures ". Il conviendra d'indemniser ce préjudice à hauteur de 150 €, que la CPAM de la [Localité 1] sera tenue de verser à Madame [X], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et que la SARL [1] sera condamnée à rembourser à la Caisse. * Sur le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire consiste dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et joies usuelles de la vie courante, durant la maladie jusqu'à la consolidation. Ce préjudice sera indemnisé selon un taux horaire que les éléments aux débats commandent de fixer à 29 € par jour, cette indemnisation étant proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle. En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire qu'il a évalué comme étant de classe I (10 %) du 18 février 2019 au 18 mars 2019, soit 36 jours. Le montant de l'indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire sera donc fixé à 104,40 € (36 x 29 x 10 %). Ainsi, la CPAM de la [Localité 1] sera tenue de verser à Madame [X] la somme de 104,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, que la SARL [2] [Cadastre 1] sera condamnée à rembourser à la caisse. * Sur les frais divers Il résulte de l'article L. 442-8 du code de la sécurité sociale que : " Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent livre, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ", et ne peuvent en conséquence faire l'objet d'une demande dans le cadre de la liquidation des préjudices de la faute inexcusable intentée contre l'employeur. En conséquence, il conviendra de débouter Madame [X] de sa demande d'indemnisation de ses frais de transport pour se rendre à l'expertise. Par ailleurs, Madame [X] sollicite l'indemnisation de ses deux nuits d'hébergement pour se rendre à l'expertise. Pour autant, il n'est pas contesté que l'expertise s'est tenue à 10h30 du matin, de sorte que seuls les frais d'hébergement de la veille sont justifiés. Ainsi, il conviendra de l'indemniser au titre des frais d'hébergement à hauteur de 61,33 €. La CPAM de la [Localité 1] sera tenue de verser la somme de 61,33 euros à Madame [X], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et la SARL [1] sera condamnée à la rembourser à la caisse. Sur les demandes accessoires La SARL [1], partie succombante, sera condamnée à verser à Maître [O] [S] la somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et sera également condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort, FIXE le montant du préjudice indemnisable de Madame [E] [X] à 3015,73 euros, ventilé de la manière suivante : - Déficit fonctionnel temporaire : 104,40 euros, - Souffrances endurées : 2000 euros, - Préjudice esthétique temporaire : 700 euros, - Préjudice esthétique permanent : 150 euros, - Frais divers : 61,33 euros, ORDONNE à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] de verser la somme de 3015,73 euros à Madame [E] [X], devant tenir compte de la provision de 3000 euros déjà prononcée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE subséquemment la SARL [2] [Cadastre 1] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] l'intégralité des sommes dont celle-ci aura fait l'avance au titre du présent jugement ; CONDAMNE la SARL [2] [Cadastre 1] à verser à Maître [O] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SARL [2] [Cadastre 1] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Président

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz