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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-13.815

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-13.815

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite L., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de M. Gérard C., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme L., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. C., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 461 et 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil; Attendu que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celles-ci, fussent-elles erronées; Attendu que, par un jugement du 7 janvier 1992, un tribunal de grande instance, prononçant le divorce des époux C.-L., a condamné le mari à payer à la femme une pension alimentaire, pour ses besoins personnels, et une prestation compensatoire; qu'un jugement du 16 mars 1993, statuant sur une requête en interprétation de M. C., a dit que celui-ci n'était plus redevable à l'égard de son ex-épouse d'une pension alimentaire depuis que le jugement de divorce était devenu définitif; Attendu que, pour confirmer cette dernière décision, la cour d'appel énonce qu'il convient de considérer que la pension alimentaire allouée est une mesure dont la limite d'application découle de la loi elle-même; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 7 novembre 1992 était passé en force de chose jugée, que son dispositif ne fixait pas de limite au paiement de la pension alimentaire et qu'il n'y avait donc pas lieu à interprétation, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à interprétation ; Infirme le jugement du 16 mars 1993 ; Condamne M. C. aux dépens ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. C. ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C.; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz