Cour de cassation, 03 décembre 2015. 14-24.575
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-24.575
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mars 2014), que Bernard X..., aux droits duquel viennent MM. Pierre et François X..., a donné à bail à M. et Mme Y... diverses parcelles de terre ; que les consorts X... ont délivré un congé fondé sur l'âge du preneur à M. et Mme Y... et, à la suite de la contestation de ce congé par les preneurs, il a été prévu, par procès-verbal de conciliation du 23 décembre 2010, que le bail se poursuivrait jusqu'au 29 septembre 2014 au profit de Mme Y... ; que M. et Mme Y... ont sollicité le paiement d'une indemnité de sortie de bail en application de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime pour les bâtiments qu'ils avaient construits sur les parcelles louées ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si, en application de l'article L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime, la durée d'amortissement d'un bâtiment ou d'un ouvrage incorporé au sol est en principe de seize ans et sept mois, cet article prévoit qu'il pourra être décidé par le préfet, après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux, un calcul d'amortissement différent, que l'arrêté préfectoral produit par les époux Y... indique que si les constructions réalisées par le preneur et amorties avant la fin du bail conservent une valeur d'usage, cette valeur sera évaluée après amortissement évaluable selon un pourcentage de la valeur à neuf déterminé par l'expert et que l'indemnité doit être fixée selon l'état d'usage des bâtiments, s'ils conservent une valeur d'utilisation pour la propriété donnée à bail, que si l'expert a constaté que les bâtiments sont vétustes, ils sont encore utilisables pour entreposer du matériel ou des foins, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas invoqué que le document produit n'était pas un arrêté préfectoral, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Pierre X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris sur ce point, d'avoir condamné M. Pierre X... à payer à M. et Mme Y... une indemnité de sortie d'un montant de 8.215 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
AUX MOTIFS QUE « le preneur qui, par son travail ou par ses investissements, a apporté des améliorations au fond loué, a droit, indique l'article L 411-69 du Code rural, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; selon l'article L 411-71 du code rural, s'il s'agit des bâtiments et des ouvrages incorporés au sol, l'indemnité est égale au coût des travaux, évalué à la date d'expiration du bail, réduit de 6 % par année écoulée depuis leur exécution, ce dont il résulte que la durée d'amortissement est en principe, de seize ans et huit mois ; toutefois, l'article L. 411-71 ajoute que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, il pourra, pour les bâtiments d'exploitation, les bâtiments d'habitation et les ouvrages incorporés au sol, être décidé par le préfet, après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux, de calculer les indemnités en fonction de tables d'amortissement déterminées à partir d'un barème national ; l'indemnité n'est due que dans la mesure où les aménagements conservent une valeur effective d'utilisation ; si la décote prévue par l'article L 411-71 du code rural est appliquée, dans ce cas, les deux bâtiments auraient une valeur néant ; selon l'article R 411-78, le barème national à partir duquel pourront être fixées les tables d'amortissement destinées au calcul des indemnités auxquelles les preneurs de baux ruraux ont droit à l'expiration de leurs baux en raison des améliorations apportées par eux aux fonds loués en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation, les ouvrages incorporés au sol et les bâtiments d'habitation est fixé comme ci- après :
(...) 2°) Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux légers, tels que bardages en matériaux légers ou incomplets ou briques d'épaisseur inférieure à douze centimètres et amiante-ciment ; ossatures et charpentes autres que celles précédemment définies : 15 à 25 ans (...) ;
les époux Y... ne produisent aucun élément comptable sur la valeur des bâtiments, lors de leur acquisition, ni sur leur amortissement comptable ; l'arrêté préfectoral versé par les époux Y... indique que, s'il résulte de l'article L 411-71 (alors article 848) que les travaux sont amortis après 16 ans et sept mois, les constructions réalisées par le preneur et amorties avant la fin du bail, conservent une valeur d'usage ; cette valeur sera évaluée après amortissement évaluable selon un pourcentage de la valeur à neuf déterminé par l'expert ; l'indemnité doit être fixée selon l'état d'usage des bâtiments, s'ils conservent une valeur d'utilisation pour la propriété donnée à bail ; les preneurs ont construit deux bâtiments, une stabulation en 1986 et un hangar stabulation en 1996 ; ils produisent un rapport d'expertise, non contradictoire de décembre 2011 ; l'expert relève que le premier bâtiment a une surface de 464 m², une valeur à neuf de 50€/m² soit 23.200 €, après abattements pour vétusté de 40 % et de 29 % pour fonctionnalité difficile causé par la présence des poteaux de charpente, il retient une valeur de 10.000 € ; pour le deuxième bâtiment de 260 m², d'une valeur à neuf de 14.300 € (55e/m²) et un coefficient de vétusté de 20 %, l'expert estime le bâtiment à 11.440 € ; l'expert décrit le premier bâtiment comme en bon état d'usage, ne donne pas d'indication sur l'état du second ; l'expert n'a appliqué ni la décote de l'article L 411-71 ni même un amortissement comptable qui serait supérieur aux montants de vétusté retenus ; les bailleurs produisent un constat d'huissier en date de mars 2012, quasiment contemporain du rapport d'expertise, qui décrit les bâtiments en question comme étant très dégradés, avec des trous dans la couverture en fibrociment, les côtés du bâtiment le plus petit présentent des planches endommagées, qui ne sont plus jointes, ce qui est confirmé à l'examen des photographies produites par les époux Y... ; les bâtiments sont encore utilisables pour entreposer du matériel ou des foins et compte-tenu de leur état, le jugement sera réformé sur ce point et il sera retenu une indemnité égale à 20 % de la valeur à neuf pour le bâtiment construit en 1986 soit 4.640 € (23.200 € x 20%) et de 25 % pour celui construit en 1996 soit 3.575 € (14.300 ¿ 25%) soit un total de 8.215 € ; MM. X... seront condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; » (arrêt p.6 et 7)
ALORS D'UNE PART, que l'indemnité de sortie à laquelle peut éventuellement prétendre le preneur au titre des bâtiments d'exploitation édifiés sur le fonds loué, doit se limiter à la valeur résiduelle après abattement pour amortissement au taux de 6% par année écoulée depuis leur exécution ; qu'ayant constaté, d'une part, que les bâtiments en cause avaient été construits par le preneur respectivement en 1986 et 1996 et, d'autre part, que les travaux étaient nécessairement amortis après 16 ans et sept mois, de sorte qu'aucune indemnité n'était due, l'amortissement ayant pris fin respectivement en 2002 et 2012, la cour d'appel, a, en allouant un indemnité de sortie au titre de ces bâtiments à M. et Mme Y..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L 411-69, L 411-71 et R 411-18 du code rural et de la pêche maritime,
ALORS D'AUTRE PART, l'indemnité de sortie à laquelle peut éventuellement prétendre le preneur au titre des bâtiments d'exploitation édifiés sur le fonds loué, doit se limiter à la valeur résiduelle après abattement pour amortissement au taux de 6% par année écoulée depuis leur exécution, à moins qu'un arrêté préfectoral n'ait fixé les indemnités dues en fonction de tables d'amortissement conformes à un barème national établi en application de l'article R 411-18 du code rural et de la pêche maritime ; que pour allouer à M. et Mme Y... une indemnité de sortie au titre de bâtiments d'exploitation édifiés en 1986 et 1996, la cour d'appel s'est fondée sur le document versé aux débats par ces derniers (leur pièce n°12), selon lequel les constructions, bien qu'amorties, conservaient une valeur d'usage évaluée selon un pourcentage de la valeur à neuf, alors que ce document ne constituait pas un arrêté préfectoral mais une simple recommandation de la commission consultative des baux ruraux de l'Eure, insusceptible de lier le juge et de faire obstacle à l'application des dispositions impératives des articles L 411-71 et R 411-18 du code rural et de la pêche maritime relatives à l'amortissement des constructions ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation de ces textes, ainsi que de l'article L 411-69 du même code,
ALORS ENFIN, QU'en toute hypothèse, l'indemnité de sortie à laquelle peut éventuellement prétendre le preneur au titre des bâtiments d'exploitation édifiés sur le fonds loué, qui doit se limiter à la valeur résiduelle après abattement pour amortissement au taux de 6% par année écoulée depuis leur exécution, n'est due, en tout état de cause, que dans la mesure où les aménagements effectués conservent une valeur effective d'utilisation ; qu'en statuant encore comme elle l'a fait, sans rechercher dans quelle mesure les aménagements effectués dans les bâtiments en question, dont l'état était, selon le constat d'huissier établi en mars 2012 à la demande des bailleurs, particulièrement dégradé, conservaient une valeur effective d'utilisation pour la propriété donnée à bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 411-69, L 411-71, et R 411-18 du code rural et de la pêche maritime.
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