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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-14.522

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-14.522

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs non critiqués, qu'il était constant et non contesté par les parties que Mlle X... était restée dans les lieux après le départ de son concubin, que la consistance de ceux-ci excluant toute cohabitation avec son grand-père et que les démarches et paiements effectués par M. Y... en raison des difficultés matérielles de sa petite fille ne pouvaient démontrer l'occupation alléguée, la cour d'appel en a souverainement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, sans violer l'article 1315 du Code civil et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que M. Z... ne rapportait pas la preuve d'une occupation des lieux par M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz