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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-81.043

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.043

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1992 qui, pour refus de restitution du permis de conduire, l'a condamné à 3 mois de suspension du permis de conduire et 3 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1989 relative à la motivation des actes administratifs et de l'absence de notification préalable de la décision de suspension du permis de conduire ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité invoquée par Michel X..., la cour d'appel énonce, d'une part, que le prévenu a reconnu avoir pris connaissance de l'arrêté du sous-préfet d'Argentan en date du 15 novembre 1990 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours et, d'autre part, que cet acte est motivé puisqu'il indique que la vitesse excessive de 133 kms/h constitue un danger particulièrement grave et immédiat pour les usagers de la route qui est très fréquentée à ce endroit ; Qu'en prononçant ainsi, les juges du fond n'ont pas encouru les griefs allégués dès lors qu'ils ont constaté que l'arrêté du préfet était motivé et avait été notifié au prévenu ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-10-27 | Jurisprudence Berlioz