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Cour de cassation, 24 septembre 2008. 07-40.603

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-40.603

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de réceptionniste par la société Le Sévigné-Wagram selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée saisonniers à compter du 15 avril 1985, puis en qualité de première réceptionniste selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 1998 ; que, le 21 octobre 2002, elle a été licenciée pour motif économique ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense : Attendu que par mémoire en date du 25 janvier 2008, Mme Y... soulève la déchéance du pourvoi du fait de l'irrecevabilité du mémoire ampliatif ; Mais attendu que le mémoire en défense déposé par Mme Y... le 25 janvier 2003, soit plus de trois mois après la notification du mémoire ampliatif, est irrecevable ; Qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du code du travail devenu L. 1233-3 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que la réalité des difficultés économiques était établie et qu'il avait été proposé à la salariée une modification de son contrat de travail en contrat de travail à durée déterminée saisonnier ; Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que l'employeur avait, avant le licenciement, fait une proposition de modification de son contrat de travail à la salariée et que celle-ci l'avait refusée dans le délai de l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu L. 1222-6 de ce code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Haas la somme de 2 500 euros, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-24 | Jurisprudence Berlioz