Cour de cassation, 08 novembre 1995. 93-17.595
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-17.595
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre), au profit :
1 / de Mme Anne-Marie C..., veuve D..., demeurant chez M. Y..., ...,
2 / de Mme Jeanne D..., épouse Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Angèle X..., épouse B..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Mmes Z... Marino, Borra, M.
Bourrelly, Mme Stephan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. A..., de Me Parmentier, avocats de Mme C..., veuve D... et de Mme Nicolas, épouse Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que Mme Y..., nue-propriétaire, et Mme D..., usufruitière d'un immeuble, étaient fondées à demander à M. A... de cesser d'utiliser un passage dans cet immeuble, la cour d'appel, qui a retenu que le bail dont le preneur tenait ses droits prévoyait qu'il ne pouvait accéder à la réserve que par le laboratoire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... à payer à Mmes D... et Y..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne envers Mme D..., Mme Y... et Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1979
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