Cour de cassation, 06 décembre 2005. 04-20.191
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-20.191
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2005
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge au bénéfice de Mme X..., l'arrêt attaqué retient que la situation financière particulièrement difficile que connaissait M. Y... existait déjà à la date à laquelle cette prestation compensatoire sous forme de rente avait été fixée, en sorte que les difficultés qu'il connaisssait ne procédaient pas d'un changement important survenu depuis dans la situation des parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'évolution imprévue de la situation du débiteur survenue après la fixation de la prestation compensatoire, tenant tant aux conséquences de son licenciement dont les effets se sont prolongés pendant plusieurs années que celles résultant de la modification de la situation de sa seconde épouse, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard