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COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No1518
R. G : 12/ 02036
Mme Sabine X...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Agnès LESVIGNES, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Stéphane CANTERO, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Septembre 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Sabine X...
née le 11 Novembre 1968 à HENNEBONT (56700)
...
56100 LORIENT
comparante
assistée de Me Isabelle LAROZE-LE PORTZ, avocat
Vu la requête déposée par Mme Sabine X... devant le tribunal de grande instance de Nantes le 1er avril 2011, qui demande le prononcé, avec toutes conséquences de droit, de l'adoption plénière de Y... né le 1er juin 2007 en Haïti ;
Vu le jugement du TGI de Nantes du 26 janvier 2012 qui a rejeté la demande d'adoption plénière de l'enfant, dit que le jugement rendu le 4. janvier 2010 par le tribunal de première instance de Port au Prince prononçant l'adoption de l'enfant Y... né le 1er juin 2007 à Port au Prince (République D'Haïti) par Mme Sabine Marie X... née le 11 novembre 1968 à Hennebont (Morbihan) a, en France les effets d'une adoption simple de droit français, dit que l'adopté a désormais pour nom de famille X..., dit que l'adopté a désormais pour prénoms, Noah, Michel, Marie, Charles et ordonné la transcription du jugement sur le registre spécial tenu au SCEC de Nantes ;
Vu la notification de cette décision à Mme X... le 10 février 2012 ;
Vu le procès-verbal de déclaration d'appel de Mme Sabine X..., enregistré le 22 février 2012 ;
Vu l'avis du représentant du Parquet Général en date du 16 août 2012 qui demande la confirmation du jugement du 29 septembre 2011 dès lors que les exigences des articles 370-3 et 370-5 du Code civil ne sont pas réunies ;
Vu les écritures de Mme X... du 16 août 2012 qui maintient sa demande aux motifs :
- que la nécessité de procéder à la légalisation de l'acte de consentement invoquée par le Ministère Public est nouvelle et ne concernent que les adoptions intervenues courant 2010 (circulaire du 22 décembre 2010 du GDS),
- que la position adoptée par le Ministère Public tend à rendre cette exigence rétroactive, alors que la procédure d'adoption haïtienne s'est terminée en l'espèce le 4 janvier 2010 et que l'acte de consentement non légalisé du 1er septembre 2008 est antérieur à la formulation de la condition de légalisation de cet acte,
- que certes la cour de cassation a énoncé dans deux arrêts de 2009 que la légalisation des actes de l'état civil étrangers destinés à être produits en France continue à être exigée en vertu de la coutume internationale,
- que, s'agissant d'un acte dressé afin de constater un consentement donné en vue d'une adoption internationale, qui n'est pas un acte d'état civil, la réalité d'une pratique répandue des Etats en la matière n'est pas démontrée,
- que, au demeurant, même à admettre l'exigence de la légalisation de l'acte constatant le consentement à l'adoption en vertu d'une coutume internationale les articles 1 et 4 du décret No2007-1205 du 10 août 2007 prévoient que le ministère des affaires étrangères, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent procéder à la légalisation des actes publics émanant d'une autorité de l'Etat de résidence, destinés à être produits en France,
- que n'étant pas informée de la nécessité de faire légaliser l'acte de consentement, elle n'a pas eu à solliciter des autorités consulaires françaises en Haïti cette légalisation et éventuellement, à former un recours en cas de refus de cette formalité,
- qu'il y a lieu, en conséquence, d'examiner l'acte de consentement lui-même et la force probante pouvant y être attachée en dépit de sa non légalisation ;
SUR CE
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 370-3 du code civil " quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant ; que le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant " ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 370-5 du même code l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation existant ; qu'à défaut, elle produit les effets de l'adoption simple ; qu'elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause ;
Considérant que la législation haïtienne ne reconnaît que l'adoption simple ; que depuis septembre 2009, les autorités haïtiennes ont entrepris de faire respecter cette réglementation qui date de 1974 et s'opposent à la légalisation des consentements donnés en vue d'une adoption plénière postérieurement au jugement d'adoption prononcé par les juridictions haïtiennes ;
Considérant, en l'espèce, que la mère du mineur a d'abord consenti à l'adoption en octobre 2007 sur un document émanant de la fondation Bon Berger et Brebis de Saint Michel de l'Attalaye, comportant des phrases types et indiquant que la mère devait passer devant un juge pour officialiser l'acte de consentement et le procès-verbal d'adoption de l'enfant ;
Considérant qu'elle a comparu devant le juge de paix de Pétion Ville le 28 août 2008 et a donné son consentement " à l'adoption éclairé " ; que selon procès-verbal du 1er septembre 2008 Mme Y... a déclaré devant le juge de paix de la commune de Pétion Ville qu'elle se trouvait dans l'impossibilité économique précaire et était incapable de subvenir aux besoins pécuniaires de son susdit fils mineur et qu'en conséquence elle entendait donner et comme de fait, donnait son consentement à l'adoption de son susdit fils mineur par la dame Sabine Marie X... ; qu'elle a comparu à nouveau devant ce juge le 30. octobre 2009 après que l'Institut du Bien Etre Social et de Recherches ait autorisé l'adoption de l'enfant le 3 avril 2009 ; que selon procès-verbal du 30 octobre 2009 rétractant et remplaçant celui en date du 1er septembre 2008 il a été donné acte à la mère du mineur de ce qu'elle donnait son consentement à l'adoption de son fils par l'adoptante, " conformément au décret du 4 avril 1974 sur l'adoption " ; que le jugement d'adoption est intervenu le 4 janvier 2010 et a été transcrit par l'officier de l'état civil de la section sud est de Port au Prince le 6 janvier 2010 ;
Considérant que par arrêt du 23 mai 2012 la cour de cassation a confirmé la solution qu'elle avait déjà formulé dans une décision de 2009 en rappelant que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises devaient au préalable, " selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y recevoir effet ", en sorte que devait être refusée la demande de conversion en adoption plénière d'enfants adoptés à l'étranger et dont le consentement des parents n'avait pas fait l'objet d'une telle légalisation ;
Considérant que la demande de Mme X... intervient à une période où les consentements donnés en vue d'une adoption plénière ne font plus l'objet d'une légalisation en Haïti ;
Considérant dès lors que faute de légalisation le consentement de la mère devant le tribunal de paix de Petion Ville, dont l'authenticité n'est pas vérifiable, ne peut avoir d'effet en France ;
Considérant, par ailleurs, que ce consentement à l'adoption dit éclairé ne fait pas référence à la rupture irrévocable du lien de filiation existant, la déclaration faisant seulement mention de la complète rupture des liens biologiques antérieurs et de la création d'un lien de filiation adoptive ;
Considérant que la décision dont appel qui a, notamment, dit que le jugement rendu le 4 janvier 2010 par le tribunal de première instance de Port au Prince prononçant l'adoption de l'enfant Y... avait en France les effets d'une adoption simple de droit français doit être confirmé en toutes ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Dit Mme Sabine X... recevable en son appel ;
Confirme le jugement du TGI de Nantes du 26 janvier 2012 en toutes ses dispositions ;
Laisse à la charge de Mme Sabine X... les dépens de l'instance.
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