Cour de cassation, 07 mai 1987. 85-40.360
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-40.360
jurisprudence.case.decisionDate :
7 mai 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 514-2, L. 412-15, L. 420-22 et L. 436-1 du Code du travail alors en vigueur :
Attendu que la société Laurentis, ayant été mise en règlement judiciaire, a donné en location-gérance son fonds de fabrication et vente de tuiles à la Société Industrielle du Comminges (SIC) ; que cette dernière ayant été, à son tour, mise en règlement judiciaire, et, à la suite de pertes d'exploitation, le Tribunal de commerce ayant ordonné la cessation de son activité, le syndic a, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail pour ce qui concernait les salariés protégés, procédé, le 10 août 1981, au licenciement de l'ensemble du personnel ; que, toutefois, la société Gelis et compagnie a été autorisée, contre promesse de création d'un certain nombre d'emplois, à acquérir les droits immobiliers, les éléments matériels et les stocks des sociétés Laurentis et SIC, étant précisé qu'elle recevrait les actifs libres de toute activité et sans personnel ; qu'en attendant la signature de l'acte authentique de cession, la société Gelis et Compagnie et la société Tuilerie et Briqueterie du Comminges (STBC), qu'elle s'était substituée, ont souscrit un contrat de location provisoire, puis ont repris 60 salariés licenciés par le syndic ;
Attendu que M. X..., délégué syndical, membre du comité d'entreprise et conseiller prud'homme, qui n'était pas au nombre de ces derniers, a fait citer devant la juridiction prud'homale la STBC et le syndic des sociétés Laurentis et SIC afin d'entendre dire que son licenciement était nul et qu'en conséquence sa réintégration devait être ordonnée ; que le Conseil de prud'hommes l'a débouté de cette demande mais lui a alloué la somme de un franc à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure instituée par l'article L. 514-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 novembre 1984) d'avoir confirmé ce jugement, alors, d'une part, qu'en refusant de prononcer l'annulation de son licenciement tout en constatant qu'il était intervenu sans que la procédure spéciale au licenciement des conseillers prud'hommes alors applicable eût été respectée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations, alors, d'autre part, qu'à supposer que l'ignorance par l'employeur de la qualité de conseiller prud'homme le dispense de respecter ladite procédure, la Cour d'appel qui s'est bornée à constater le défaut de revendication de cette qualité par le salarié sans rechercher si le syndic n'en avait pas, par ailleurs, connaissance, n'a pas légalement justifié sa décision, alors, encore, qu'il ne pouvait être admis qu'il soit valablement renoncé, surtout tacitement, à la protection instituée par l'article L. 514-2 du Code du travail dans l'intérêt du fonctionnement de la juridiction prud'homale, alors, enfin, que la protection instituée par l'article susvisé n'ayant ni le même objet ni la même nature que l'autorisation préalable de licenciement pour motif économique d'un salarié investi d'un mandat représentatif et ne relevant pas de la même autorité, les juges du fond ne pouvaient estimer que le conseiller prud'homme, dont le licenciement économique avait été autorisé en sa qualité de salarié investi d'autres mandats, ne saurait, faute de contestation de ladite autorisation, utilement invoquer devant une juridiction judiciaire le défaut de respect de l'article L. 514-2 du Code du travail qui serait préalable ;
Mais attendu que le licenciement d'un conseiller prud'homme prononcé sans qu'aient été observées les formalités protectrices desdits conseillers est irrégulier et non pas nul, et que M. X..., auquel ont été alloués des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure instituée par l'article L. 514-2 du Code du travail, est sans intérêt à démontrer l'irrégularité de son licenciement ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :
Attendu que M. X..., qui avait formé en appel une demande subsidiaire en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors qu'après avoir constaté la cession de l'ensemble des actifs et droits immobiliers des sociétés Laurentis et SIC, ainsi que des éléments matériels et du stock, les juges d'appel, qui se sont bornés, pour écarter la continuité d'une même activité économique, à énoncer que le projet industriel de la société cessionnaire était différent de celui du cédant, sans préciser et sans même rechercher en quoi il consistait, ont privé leur décision de base légale ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que le syndic avait procédé aux licenciements en application d'un plan de redressement établi, sans intention de faire fraude aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, mais à la connaissance de la direction départementale du travail et de l'emploi et avec l'homologation du Tribunal de commerce, afin d'assurer, compte tenu des structures existantes des sociétés concernées, la survie de l'entreprise, ont par ce seul motif légalement justifié leur décision de ce chef ;
Que le second moyen n'est pas plus fondé que le premier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard