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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci après annexé :
Attendu que par une sentence arbitrale du 1er février 1997, déclarée exécutoire par ordonnance du 12 janvier 2004, l'Institut d'arbitrage de la chambre de commerce de Stockholm a condamné le gouvernement de la Fédération de Russie, venant aux droits de la Fédération des Républiques socialistes de Russie, à payer à la compagnie Noga la somme de 23 057 000 $ US en principal ; que cette dernière a cédé cette créance à certains de ses créanciers ;
Attendu que le gouvernement de la Fédération de Russie fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2006) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la compagnie Noga et d'avoir en conséquence confirmé l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris ayant déclaré exécutoire en France cette sentence ;
Attendu qu'ayant relevé, hors de toute dénaturation, que les cessionnaires de la créance russe avaient accepté que la compagnie Noga poursuive en son nom, tant pour elle-même que pour leur compte respectif, toutes démarches en vue d'obtenir paiement de la sentence arbitrale, la cour d'appel a pu en déduire qu'en tant que bénéficiaire de la sentence, elle avait encore un intérêt à agir en exécution forcée contre le gouvernement de la Fédération de Russie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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