Cour de cassation, 26 septembre 2006. 06-85.744
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-85.744
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Adel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 21 juin 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 27 juin 2006 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 26 juin 2006, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 26 juin 2006 ;
II - Sur le pourvoi formé le 26 juin 2006 :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune articulation du mémoire déposé devant la chambre de l'instruction qu'Adel X... ait soutenu n'avoir pu obtenir une copie du dossier de la procédure ;
Que, dès lors, le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur les troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles 80, 382, 591, 593 du code de procédure pénale, 113-2 et 113-5 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué confirme l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire dont les motifs relèvent que diverses autres personnes mises en examen ont désigné Adel X... comme leur fournisseur d'importantes quantités de produits stupéfiants et que les déclarations de ces personnes sont corroborées par le contenu d'interceptions téléphoniques ; que la chambre de l'instruction ajoute que l'intéressé, de nationalité algérienne et domicilié en Espagne, n'offre aucune garantie de représentation en France où il n'a pu être entendu que grâce à la mise à exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges avaient, à l'occasion d'une précédente décision rendue en matière de détention provisoire, tranché la question relative à la compétence de la juridiction française, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé le 27 juin 2006 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 26 juin 2006 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard