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Cour de cassation, 25 mars 1987. 86-94.618

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-94.618

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Q. M., contre un arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX, Chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1986, qui l'a condamné pour recel de vol, à 10.000 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de deux bureaux à cylindre Napoléon III provenant du vol au préjudice de D. ; aux motifs qu'il avait payé 20.000 francs, 10.000 francs en espèces et 10.000 francs par un chèque tiré sur le compte d'un nommé C. ; que H. qui lui avait donné deux factures, l'une pour une armoire, l'autre mentionnant les deux bureaux lui avait recommandé de détruire ces pièces ; qu'après avoir appris par un client que les bureaux avaient été volés, il avait vendu un bureau "pour se rembourser" ; que, dans ces conditions, l'achat était vicié à la base et que Q. qui avait connaissance de l'origine frauduleuse des bureaux avait persisté dans la mauvaise foi ; alors que l'acquéreur d'un bien mobilier ne peut être déclaré coupable de recel lorsque la régularité et la possession de bonne foi impliquent la réunion des conditions d'application de l'article 2279 alinéa 1er du Code civil ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Q. qui avait la possession des deux bureaux qu'il avait acquise de bonne foi de H. n'a appris qu'ensuite par un client que les bureaux avaient été volés ; qu'en l'état de ces constatations, la déclaration de culpabilité n'est pas justifiée au regard du principe ci-dessus rappelé ; alors, d'autre part et en tout état de cause que l'arrêt attaqué ne pouvait sans se contredire constater que le prévenu avait appris par un client que les bureaux avaient été volés après les avoir achetés et affirmer que l'achat était vicié à la base parce qu'il avait vendu un bureau après avoir "su" qu'ils avaient été volés" ; Attendu que pour déclarer Q. coupable de recel la Cour d'appel énonce notamment qu'il a acheté deux bureaux provenant d'un vol à H. et que ce dernier lui a donné deux factures, "l'une portant sur une armoire, l'autre mentionnant bien les bureaux mais lui recommandait de détruire ces pièces" ; que les juges ajoutent que "l'achat était vicié à la base" Q. ayant eu connaissance de l'origine frauduleuse des bureaux et ayant persisté dans la mauvaise foi ; Attendu qu'il résulte de ces énonciations que Q. avait connaissance dès l'achat de l'origine frauduleuse des bureaux ; qu'il n'importe que l'arrêt relève que la nature exacte de l'infraction qui a procuré les objets recelés n'ait été révélée au prévenu qu'après son entrée en possession ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 et 460 du Code pénal, 203 et 596 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Q. solidairement avec H. et B. à payer à M. D. la somme de 119.785 francs à titre de dommages-intérêts ; aux motifs qu'il y avait connexité entre le vol et les recels, fussent-ils partiels ; alors que s'il résulte des articles 55 du Code pénal et 203 du Code de procédure pénale qu'il y a connexité entre l'infraction par laquelle des objets ont été enlevés, détournés ou obtenus et le recel de ces mêmes objets et qu'ainsi le receleur est tenu, solidairement avec l'auteur principal, de la totalité des restitutions et des dommages-intérêts, ces dispositions ne vont pas jusqu'à établir une présomption légale de connexité lorsque, l'auteur principal ayant enlevé, détourné ou obtenu des objets à l'aide de plusieurs infractions, le receleur n'a détenu que les objets provenant d'une seule, ou d'une partie seulement de ces infractions ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Q. avait acheté les deux bureaux volés à H. qui, seul, avait été en contact avec l'auteur principal ; que, dès lors, les faits reprochés à Q. n'ont aucune connexité avec le délit principal et qu'ainsi celui-ci ne pouvait être condamné solidairement avec B., auteur principal, et H., receleur, à la totalité des dommages-intérêts accordés à M. D." ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que B. a participé à un vol commis au préjudice de D. et qu'il a cédé certains objets qui en provenaient à H. qui les a lui-même revendus à Q. ; Attendu que pour déclarer Q. solidairement responsable avec H. et B. du paiement des dommages et intérêts alloués à D. les juges énoncent qu'il y a bien connexité entre le vol et les recels, fussent-ils partiels ; Attendu qu'en cet état la Cour d'appel a justifié sans insuffisance ni contradiction sa décision ; qu'en effet les dispositions non limitatives de l'article 203 du Code de procédure pénale s'étendent aux cas dans lesquels, comme en l'espèce, il existe entre les faits des rapports étroits tels que ceux que la loi a spécialement prévus ; Que dès lors le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-03-25 | Jurisprudence Berlioz