Cour de cassation, 03 octobre 1990. 87-45.676
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-45.676
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 1990
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNC Charrat-Devos, dont le siège se trouve à Burcin, Le Grand Lemps (Isère), représentée par son liquidateur, M. Georges Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu (Section agriculture), au profit :
1°) de M. Robert A..., demeurant à Brelière, Chabons, Le Grand Lemps (Isère),
2°) de M. Daniel B..., demeurant à Maison Rouge, Chabons, Le Grand Lemps (Isère),
3°) de M. Alain Z..., demeurant Les Blaches, Chabons, Le Grands Lemps (Isère),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Charrat-Devos qui, exploitant un fonds de commerce de pisciculture, a signé avec les époux C... une promesse de vente de ce fonds qui n'a jamais été exécutée ; que les salariés, qui se sont trouvés quelque temps après dans l'impossibilité de poursuivre leur travail, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses indemnités de rupture ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 2 juillet 1987) de l'avoir condamnée à verser ces indemnités aux salariés, alors que les époux C... ayant exploité pour leur propre compte le fonds de commerce et étant ainsi devenus les employeurs des salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 112-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que le jugement a constaté, contrairement aux allégations du moyen, qu'après la signature de la promesse de vente, la société Charrat-Devos, qui avait continué de s'occuper de l'exploitation du fonds de commerce, de remplir, sans aucune réserve, les documents destinés à l'ASSEDIC et de délivrer les fiches de paie aux salariés, était demeurée l'employeur de ces derniers ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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