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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.709

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.709

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [E] Pourvoi n° : C 22-19.709 Demandeur(s) : M. [T] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : le Crédit lyonnais et autre Ordonnance : 50187 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [X] [T], domicilié [Adresse 1], [Adresse 4], a formé un pourvoi le 2 août 2022 contre le jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal de proximité de Le Creusot, dans le litige l'opposant : 1°/ au Crédit lyonnais, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Lyonnaise de banque Cic, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 16 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz