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Cour de cassation, 01 juillet 1987. 86-11.033

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.033

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 octobre 1985) statuant sur renvoi après cassation, que les époux D. ont pris en location, en 1974, un appartement dont M. G. est propriétaire, aux termes d'un bail d'une durée de deux ans reconductible par période de trois mois et précisant que les preneurs devaient rembourser les charges y compris les taxes locatives selon un forfait de 210 francs par mois ; que les preneurs ont refusé de payer en plus la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que, le 25 avril 1979, le bailleur leur a fait délivrer congé ; que les époux D. l'ayant assigné aux fins d'obtenir le bénéfice du maintien dans les lieux, M G. a demandé reconventionnellement la validation du congé et le paiement notamment des charges arriérées récupérables y compris la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères ; Attendu que les époux D. font grief à l'arrêt d'avoir déclaré qu'ils n'étaient pas fondés à remettre en cause la régularité du congé qui leur a été délivré, alors, selon le moyen, "que si l'annulation d'un arrêt est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base, la cassation est en revanche totale lorsqu'il existe entre les divers chefs de la décision non attaqués par le pourvoi un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, le congé délivré le 25 avril 1979 par M. G. aux époux D. était exclusivement fondé sur le défaut de paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que, dès lors, la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel du chef du remboursement injustifié de ladite taxe s'étend nécessairement au motif de la Cour d'appel relatif à la régularité du congé non attaqué par le pourvoi mais qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire à celui cassé ; qu'en conséquence, en déclarant que la cassation de l'arrêt de la Cour de Paris n'était que partielle et laissait subsister en force de chose jugée le chef de cet arrêt écartant la demande en nullité de congé, la Cour d'appel a violé l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que les locaux loués en 1974 faisaient partie d'un immeuble dont la construction a été achevée en 1960 ; que la validité d'un congé délivré à seule fin de mettre un terme au bail étant, en un tel cas, indépendante du motif pour lequel il est donné, la Cour d'appel a exactement retenu qu'en raison de sa conformité aux clauses du bail le congé délivré le 25 avril 1979 avait produit ses effets ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu pour condamner les époux D. à payer à M. G. une somme de 215 francs au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, l'arrêt attaqué, qui retient que les parties étaient convenues de fixer forfaitairement à la somme de 210 francs par mois le remboursement des taxes locatives, s'est contredit ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné les époux D. à payer une somme de deux cent quinze francs, l'arrêt rendu le 24 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-01 | Jurisprudence Berlioz