Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-14.744

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-14.744

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects, représenté par le directeur régional des Douanes de Bayonne, domicilié en ses bureaux ..., en cassation de deux jugements rendus les 15 juillet 1992 et 5 avril 1994 par le tribunal de grande instance de Pau (1re Chambre), au profit de la société Guyomarc'h Orthez, société anonyme, dont le siège est : 64300 Baigts de Béarn, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Guyomarc'h Orthez, les conclusions de M. Nicot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Guyomarc'h Orthez a assigné le directeur des services fiscaux des Pyrénées Atlantiques en restitution d'une somme acquittée au titre de la taxe de stockage des céréales perçue au profit de l'Office national des céréales (ONIC) durant les campagnes céréalières 1976-1977 à 1984-1985, taxe qu'elle estimait contraire au droit communautaire; que le Tribunal a déclaré l'action recevable par jugement du 15 juillet 1992, puis a statué sur une question touchant au fond par jugement du 5 avril 1994; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 190, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 et l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, les articles 7 et 8 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, l'article 25, modifié, du décret du 31 juillet 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement de stockage et de rétrocession de céréales, ensemble l'article 21-III de la loi du 6 janvier 1986; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes susvisés le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des Impôts dont dépend le lieu de l'imposition; Attendu que, pour déclarer la demande de la société Guyomarc'h Orthez recevable, le jugement énonce que sa réclamation porte sur une taxe parafiscale et qu'en vertu du décret du 30 octobre 1980, la contestation des taxes parafiscales dont l'assiette n'est pas commune avec les impôts ou taxes perçues au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique doit faire l'objet d'une réclamation portée devant le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire et retient que la société Guyomarc'h Orthez a valablement formulé sa demande préalable auprès de l'Onic; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 ne s'applique pas aux taxes qui ont été instituées au profit de l'ONIC et qui étaient constatées et recouvrées selon le régime des contributions indirectes, soit en vertu des textes institutifs, soit en vertu de l'article 21-III de la loi du 6 janvier 1986, le tribunal a violé les textes susvisés; Sur le troisième moyen : Attendu que le directeur général des Douanes et des droits indirects fait grief au jugement du 5 avril 1994 d'avoir décidé que l'article 1965 FA du Code général des impôts n'est pas applicable à la demande de remboursement de la société Guyomarc'h Orthez portant sur une taxe parafiscale; Mais attendu que le jugement qui a déclaré recevable l'action de la société Guyomarc'h Orthez devant être cassé, le jugement ayant statué sur cette action sera annulé, de plein droit, par voie de conséquence ; qu'il n'y pas lieu de statuer sur le pourvoi en tant qu'il attaque ce jugement; Sur l'application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la demande de la société Guyomarc'h Orthez étant irrecevable, il ne reste rien à juger; qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juillet 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pau; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'action de la société Guyomarc'h Orthez irrecevable ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en tant qu'il est formé contre le jugement du 5 avril 1994; Condamne la société Guyomarc'h Orthez, envers M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Pau, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz