Cour de cassation, 09 décembre 1992. 90-21.284
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.284
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Paul X...,
2°/ Mme Henriette de Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Saint-Ismier, chemin des Varciaux (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de :
1°/ M. Bernard A...,
2°/ Mme Danièle Z..., épouse A..., demeurant ensemble à Saint-Ismier, chemin des Varciaux (Isère),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Vincent, avocat des époux X..., de Me Boullez, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant procédé à une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte d'acquisition du 26 juillet 1968, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que les époux X... ne rapportaient pas la preuve du droit qu'ils revendiquaient et que, si lors de la rénovation du cadastre, les parcelles des époux A... s'étaient trouvées accrues d'une superficie correspondant à la surface du chemin litigieux, cette modification, qui pouvait n'être qu'une rectification d'une erreur antérieure, était sans influence sur la solution du litige ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer aux époux A... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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