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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 1993 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Besançon ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., qui était inscrit, pour l'année 1993, sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Besançon en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1994 par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 8 novembre 1993 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel d'avoir retenu, pour fonder sa décision, ses retards et défaut de diligences dans le dépôt de ses rapports, alors que, durant les dix années d'exercice de ses fonctions, aucune "observation significative" ne lui avait été adressée ;
Mais attendu qu'en matière de non-réinscription sur la liste des experts judiciaires, l'appréciation de la manière dont un expert remplit les obligations qui lui sont imposées échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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