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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10761 F
Pourvoi n° H 18-10.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre deux ordonnances rendues les 31 octobre 2017 et 17 novembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant :
1°/ au centre hospitalier spécialisé Pierre Y..., dont le siège est [...] ,
2°/ au préfet du Tarn, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre l'ordonnance rendue le 31 octobre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée du 17 novembre 2017 d'avoir déclaré mal fondée la contestation formulée à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 septembre 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Albi à l'encontre de monsieur X... dans le cadre de la requête ayant donné lieu à la décision rendue par la même juridiction le 19 octobre 2017, également frappée d'appel ;
Aux motifs que l'ensemble des appels, effectués dans une déclaration unique et concernant la même mesure d'hospitalisation sous contrainte du 22 septembre 2017, il convient d'en ordonner la jonction sous le numéro le plus ancien ; que l'article R.3211-7 du code de la santé publique rend applicable en la matière les dispositions du code de procédure civile; qu'il résulte des dispositions de l'article R.3211-18, alinéa 1 du code de la santé publique que les ordonnances du juge des libertés et de la détention ne sont susceptibles d'appel que dans un délai de 10 jours à compter de leur notification ; que, s'agissant d'un délai de recours judiciaire, son non-respect constitue une fin de non-recevoir d'ordre public devant être relevée d'office ; qu'en l'espèce, la décision du 28 septembre visée dans le recours ayant été notifiée le jour même de l'audience avec les modalités de l'exercice de l'appel, celui-ci exercé par déclaration parvenue seulement le 26 octobre, doit être déclaré irrecevable ; que toutefois ce jugement du 28 septembre peut être examiné mais seulement au regard de l'argumentation développée dans le cadre de la requête ayant donné lieu au jugement du 19 octobre -lui-même frappé d'un appel formé dans le délai susvisé et partant recevable ; que l'examen de l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance d'Albi en date du 12 octobre 2017 fait apparaître que si, dans l'exposé de l'objet de sa requête, monsieur X... mentionne bien en effet « le rabat du jugement du 28 septembre 2017 », il évoque aussi très généralement sans plus de précision dans la même phrase « la mise à néant de toutes décisions attentatoires à (s)a liberté » pour demander « sa mise en liberté immédiate » ; que s'agissant d'un courrier rédigé dans des termes « courants », il ne peut être reproché au juge de n'avoir pas compris qu'il lui était demandé de statuer sur une précédente décision sur le fondement d'une procédure par ailleurs exceptionnelle et dérogatoire et d'avoir dès lors légitimement considéré -ainsi qu'il l'indique dans sa décision- qu'il n'était saisi que d'une simple demande de mainlevée, et ce d'autant que monsieur X... n'a pas comparu pour expliciter sa contestation et que son avocat lui-même, qui a pourtant soutenu d'autres moyens – auxquels il a été répondu dans la décision – n'a pas davantage évoqué celui-ci ; que ne peut donc être retenue aucune « erreur procédurale commise par la juridiction de premier degré et non imputable à monsieur X... » qui affecterait l'ordonnance du 19 octobre 2017 ; que surabondamment il peut être relevé tout autant que dans la procédure ayant abouti à l'ordonnance du 28 septembre il n'est nulle part fait mention d'une demande non satisfaite d'expertise ou de communication de pièces que monsieur X... aurait jugées nécessaires à la défense de ses intérêts- ce qui constitue le reproche fait à cette décision par celui-ci dans son recours et ses conclusions remises à la cour – le juge des libertés ayant au contraire relevé qu'il ne produisait pas les documents dont il faisait état (et que selon ses propres dires il détiendrait pourtant puisque dans les motifs de son appel il déclare qu'il « avait fait établir de nombreux certificats médicaux, plus d'une trentaine (
) émanant de spécialistes reconnus (qui) attestent de l'absence de toute maladie » ; que- outre le fait que la décision de réadmission en hospitalisation complète du 20 octobre 2017 repose sur un certificat médical nullement entaché d' « énonciations erronées » contrairement à ce que soutient monsieur X... au motif qu'il n'est pas passé à l'acte, alors que le médecin ne fait que signaler l'existence d'un risque – aucune disposition du code de la santé publique ne prévoit un recours pour contester directement les décisions administratives du directeur de l'établissement d'accueil devant le juge des libertés et de la détention, lequel ne peut en examiner la régularité que dans le cadre de sa saisine régulière prévue par les dispositions des articles L.3211-12 et L.3211-12-1 de ce code (contrôles systématiques et demandes de mainlevée ; que le recours contre la décision elle-même est donc lui aussi irrecevable ; que l'expert psychiatre commis ayant conclu dans son rapport déposé le 10 novembre 2017, sans écarter la possibilité de devoir y recourir à nouveau, que l' « état de santé (de monsieur X...) ne justifi(ait) pas le maintien d'une procédure de soins sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète » les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ; que la mesure contestée ayant été levée spontanément le 31 octobre 2017, il n'y a plus lieu de statuer sur ce point ;
1°) Alors que Monsieur X... faisait valoir qu'il avait saisi le juge des libertés et de la détention, d'une demande de rabat de son ordonnance du 28 septembre 2017 l'ayant maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète et qu'en ne statuant pas sur ce chef de demande dans sa décision du 19 octobre 2017, le juge avait ouvert une nouvelle voie au rabat de cette dernière décision ; qu'en énonçant, pour déclarer non fondée la contestation de monsieur X... à l'encontre de l'ordonnance du 28 septembre 2017, que ne pouvait être retenue aucune erreur procédurale commise par la juridiction de premier degré non imputable à monsieur X..., sans expliquer en quoi celui-ci, privé de liberté et dont la demande claire de rabat de l'ordonnance du 28 septembre 2017 dans sa requête du 12 octobre 2017 n'avait pas été examinée, avait commis une erreur procédurale, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors que dans le cadre du contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention de la mesure d'hospitalisation sans consentement, seuls doivent être impérativement produits une copie de la décision d'admission motivée, le cas échéant la copie de la décision la plus récente ayant maintenu la décision de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins, une copie de sa demande d'admission ainsi qu'une copie des certificats médicaux prévus à la procédure et au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien de soins, le juge pouvant en outre demander la communication d'autres éléments ; que Monsieur X... faisait valoir que les certificats médicaux qu'il évoquait en sa faveur était en possession du centre spécialisé Pierre Y... dont le représentant assistait à l'audience et qu'il était aisé d'en demander la communication, sachant que lui-même était placé en hospitalisation sous contrainte; qu'en déboutant monsieur X... de ses contestations, par la circonstance que le juge des libertés et de la détention avait relevé que monsieur X... ne produisait pas les documents dont il faisait état, sans rechercher si le juge des libertés et de la détention devait user de la possibilité qui lui était offerte de demander la communication de ces certificats médicaux à l'établissement de soins, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3211-12 et R.3211-12 du code de la santé publique, ensemble l'article 9 du code de procédure civile.
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