Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-84.056
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-84.056
jurisprudence.case.decisionDate :
20 mars 2019
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N° N 18-84.056 F-N
N° 744
VD1
20 MARS 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. W... L... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 15 mai 2018, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamné à trente- six mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, cinq ans d'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille, a ordonné une confusion de peine, a prononcé l'interdiction définitive d'exercer la fonction de mandataire de justice à la protection des majeurs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. LARMANJAT, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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