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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1983), que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société que dirigeait M. Y... un prêt garanti par la caution solidaire de celui-ci et de son épouse ainsi que par celle des époux X... ; que la société a été mise en liquidation des biens ; qu'il est alors apparu qu'au moment du cautionnement, M. Y... avait fait passer sa concubine pour sa femme, dont la signature avait été imitée, le prêteur n'ayant réclamé la production d'aucune pièce d'identité ; que, ne pouvant se faire rembourser par les époux Y..., le CEPME a tenté d'obtenir le paiement de sa créance auprès des époux X... ; que la Cour d'appel, considérant que ceux-ci, avant de s'engager, avaient mesuré le risque qu'ils prenaient en fonction de la caution prétendument donnée par Mme Y..., qu'ils savaient solvable, a décidé que leur consentement avait été vicié et a déclaré nul l'acte de caution ;
Attendu, que le CEPME reproche à la juridiction du second degré d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, il avait fait valoir, dans ses conclusions, qu'à supposer valable la caution de Mme Y..., il était loisible au créancier de poursuivre directement et indépendament les époux X... en leur qualité de cautions solidaires, tenus personnellement à garantir la totalité du paiement de la dette ; qu'en omettant de répondre sur ce point, les juges du fond ont violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que la Cour d'appel, ayant prononcé la nullité pour cause d'erreur de l'engagement de caution souscrit par les époux X..., n'avaient pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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