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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 89-40.670

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-40.670

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant cité SNCF, rue de la Libération à Barberaz, Chambéry (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section activités diverses), au profit de la Société des eaux minérales, dont le siège social est avenue de l'Etablissement thermal à Challes-les-Eaux (Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société des eaux minérales, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-1 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure et le jugement attaqué, que Mme X... a été embauchée le 24 mars 1987 par la Société des eaux minérales de Challes-les-Eaux, en qualité d'agent de nettoyage saisonnier jusqu'au 10 avril 1987, puis d'agent thermal saisonnier jusqu'à la fin de la saison et au minimum pour cinq mois, c'est-à-dire jusqu'au 6 septembre 1987, et que son contrat n'a pas été renouvelé pour la saison 1988 ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes énonce que le contrat de travail saisonnier était arrivé à son terme ; qu'en l'espèce, le contrat ne prévoyait pas de clause de reconduction pour la saison suivante, et qu'en conséquence, l'employeur était fondé à ne pas proposer de contrat de travail pour l'année 1988 à Mme X... ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans rechercher si, comme le soutenait la salariée dans ses conclusions, il avait existé depuis trois ans entre les parties des contrats de travail successifs à durée déterminée pendant toutes les périodes d'activité de l'entreprise, de telle sorte qu'il en résulterait une relation de travail d'une durée globale indéterminée, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains ; Condamne la Société des eaux minérales, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Chambéry, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Vigroux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz