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Cour d'appel, 15 novembre 2012. 12/00709

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00709

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2012

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 15/11/2012 *** N° MINUTE : N° RG : 12/00709 Jugement (N° 11-11-127) rendu le 23 Décembre 2011 par le Tribunal d'Instance de DUNKERQUE REF : BP/VC APPELANTE Madame [R] [G] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5] - de nationalité Française demeurant : [Adresse 1] Représentée par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI) Assistée de Me Marianne DEVAUX (avocat au barreau de DUNKERQUE) INTIMÉE Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DUNKERQUE MALO ayant son siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Dominique VANBATTEN (avocat au barreau de DUNKERQUE) DÉBATS à l'audience publique du 02 Octobre 2012 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre CHARBONNIER, Président de chambre Benoît PETY, Conseiller Hélène BILLIERES, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties  La Caisse de Crédit Mutuel de DUNKERQUE-MALO a ouvert le 18 octobre 2002 en ses livres un compte courant n°00045177201 en faveur de Madame [R] [G]. Cette dernière a sollicité courant 2008 le bénéfice d'une procédure de surendettement, un plan conventionnel de redressement ayant été adopté le 27 novembre 2008 pour une mise en application à compter du 31 décembre suivant. La créance du Crédit Mutuel au titre du solde débiteur du compte de Madame [G] a été reprise dans le plan à concurrence de 3.488,79 euros. Sa dette était suspendue pendant douze mois et devenait exigible à l'issue de ce délai. Faute de règlement obtenu de Madame [G], le Crédit Mutuel a saisi le président du tribunal d'instance de DUNKERQUE d'une requête aux fins d'injonction de payer. Selon ordonnance du 21 octobre 2010, ce magistrat a enjoint Madame [G] de payer au Crédit Mutuel la somme de 3.974,79 euros avec intérêts au taux légal. Cette ordonnance a été signifiée à la débitrice le 19 janvier 2011 et l'intéressée a formé opposition à cette ordonnance le 21 janvier 2011. Par jugement du 23 décembre 2011, le tribunal d'instance de DUNKERQUE a notamment reçu Madame [G] en son opposition, mis à néant l'ordonnance du 21 octobre 2010, prononcé la déchéance de la banque du droit aux intérêts et aux frais annexes, condamné Madame [G] à payer au Crédit Mutuel de DUNKERQUE-MALO la somme de 2.880,26 euros au titre du solde du compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la décision, enfin condamné l'établissement bancaire à payer à Madame [G] une indemnité de procédure de 500 euros, toutes les autres demandes étant rejetées. Madame [R] [G] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour de : dire son appel recevable, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et frais annexes sur la créance résultant du découvert en compte courant et condamné le Crédit Mutuel à verser une indemnité de procédure à la défenderesse, réformant pour le surplus, constater que le Crédit Mutuel n'a pas exécuté son obligation de mise en garde de l'emprunteur profane et condamner la banque à verser à sa cliente des dommages et intérêts à concurrence du capital restant dû, à titre subsidiaire, accorder à Madame [G] les plus larges délais de paiement, en tout état de cause, condamner le Crédit Mutuel à lui payer en cause d'appel une indemnité de procédure de 2.000 euros. Madame [R] [G] expose dans un premier temps que son recours est bien recevable dès lors qu'une décision de justice qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel. Il en va ainsi de sa demande de requalification d'un acte juridique, en l'espèce de la convention de compte courant en crédit à la consommation. Il en va de même de sa demande de délais de paiement ou encore de la déchéance de la banque du droit aux intérêts, soit autant de demandes reconventionnelles et non seulement de moyens de défense. La partie appelante maintient que la déchéance du Crédit Mutuel du droit aux intérêts est acquise suite à la requalification en prêt du découvert en compte courant, sauf que la convention d'ouverture de compte ne respecte aucunement les dispositions du Code de la consommation sur le crédit. En qualité d'emprunteur profane, Madame [G] reproche au Crédit Mutuel d'avoir manqué à son devoir de mise en garde, devoir dont il était débiteur à son égard. Cette dernière fait état de mouvements non autorisés sur son compte en faveur de Monsieur [M] [K]. Malgré plusieurs demandes de la part de la titulaire du compte, la banque n'a pas cru devoir le clôturer. Elle a même autorisé des prélèvements postérieurement au transfert du dossier au service du contentieux. Enfin, l'appelante énonce qu'elle ne peut le cas échéant régler la somme réclamée par la banque compte tenu de son état d'employée dans le cadre d'un contrat unique d'insertion qui lui procure un revenu mensuel de 779,40 euros. Ses difficultés financières sont réelles et importantes. *** Le Crédit Mutuel de DUNKERQUE-MALO sollicite de la juridiction du second degré qu'elle constate que le jugement querellé a été rendu en dernier ressort de sorte que l'appel interjeté par Madame [G] est rigoureusement irrecevable. La banque conclut en toute hypothèse au débouté de la partie appelante de toutes ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros. La banque soutient que ce qui détermine le taux de ressort comme celui de compétence, c'est la demande initiale, les défenses au fond n'ayant pas à être prises en considération pour cette détermination. La somme à retenir ici est celle de 3.974,79 euros reprise dans l'ordonnance d'injonction de payer du 21 octobre 2010. Le fait que Madame [G] ait formé opposition à cette ordonnance ne la rend pas demanderesse principale. A titre subsidiaire, le Crédit Mutuel maintient qu'aucun prêt n'a été accordé à Madame [G] suite à la procédure de surendettement. La nouvelle numérotation de l'encours pour des questions de pure organisation interne de l'établissement bancaire n'y change rien. La banque garantit que le compte de Madame [G] qui n'a jamais été clôturé a continué à fonctionner de manière effective jusqu'en juillet 2010. Quant aux prélèvements prétendument opérés en février 2008 à l'insu de la cliente, il n'est pas sérieux selon la banque de soulever un tel grief en 2012 alors que Madame [G] a depuis reçu ses relevés de compte sans émettre la moindre observation. Le Crédit Mutuel énonce que le caractère débiteur du solde du compte de Madame [G] n'est que la conséquence d'une utilisation intensive de sa part en ce qu'elle a procédé à de nombreux retraits alors que le solde ne le permettait pas. La banque n'a pas accordé de prêt à sa cliente, cette qualification retenue par le premier juge est un effet des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation. *** Le Crédit Mutuel a entendu s'opposer aux écritures signifiées et aux pièces communiquées par Madame [G] le jour de la clôture de l'instruction, soit le 27 septembre 2012. Il a à cet égard été accordé à la banque la faculté de transmettre à la cour une note en cours de délibéré, opportunité dont elle n'a pas fait usage. Motifs de la décision  Sur le sort des écritures et pièces transmises par la partie appelante le jour de la clôture de l'instruction du dossier  Attendu que dans la mesure où le Crédit Mutuel a été autorisé à transmettre à la cour d'appel une note en délibéré, faculté dont elle n'a pas fait usage, il y a lieu de considérer que le principe du contradictoire est sauf de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les écritures de Madame [G] signifiées le 27 septembre 2012 ni les pièces communiquées sous le n°15 ; Sur la recevabilité de l'appel  Attendu que s'il est acquis que le jugement déféré a été prononcé le 23 décembre 2011 en dernier ressort par le tribunal d'instance de DUNKERQUE, il ne peut être négligé que Madame [G], défenderesse à l'instance, avait saisi cette juridiction notamment d'une demande reconventionnelle aux fins de requalification du solde débiteur de compte courant en prêt, demande à laquelle il a été fait droit et qui a eu pour effet d'opposer à la banque la déchéance du droit aux intérêts contractuels conformément aux dispositions de l'article L. 311-33 ancien du Code de la consommation ; Que, contrairement à la demande de délais de paiement qui n'est pas une demande indéterminée touchant au fond du droit en ce qu'elle ne tend qu'à l'aménagement d'un éventuelle condamnation, la demande de requalification d'un solde débiteur en prêt caractérise bien une telle demande non chiffrée fondée sur un intérêt matériel et qui peut conduire in fine à un résultat chiffré ; Qu'en conséquence, l'appel interjeté par Madame [G] d'un jugement par lequel le premier juge a notamment statué sur une demande reconventionnelle indéterminée est parfaitement recevable ; Sur la déchéance du droit aux intérêts et la créance principale de la banque  Attendu que ni Madame [G] ni même la banque ne querellent le jugement déféré sur ces deux questions de sorte qu'il importe de confirmer purement et simplement à ces titres le jugement déféré ; Sur la demande de Madame [G] aux fins de dommages et intérêts  Attendu que Madame [R] [G] articule à l'endroit du Crédit Mutuel deux reproches au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, soit le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et l'enregistrement sur son compte de mouvements qu'elle n'a pas autorisés ; Attendu, sur le premier grief, que s'il est désormais constant que tout prêteur professionnel se doit, avant d'accorder un concours financier à un client non averti, de vérifier la situation personnelle de ce dernier ainsi que sa capacité effective d'endettement, il n'est pas discutable en l'occurrence que le prêt que le Crédit Mutuel est réputé avoir accordé à Madame [G] est la conséquence d'une requalification judiciaire du solde débiteur du compte courant tenu en ses livres au nom de la cliente de sorte que la banque désormais prêteuse n'a par définition pas eu l'opportunité dans ces circonstances d'exécuter son devoir de mise en garde, ce qui ne peut lui être reproché ; Qu'aucun manquement fautif n'est en cela caractérisé à l'encontre de l'établissement bancaire et c'est à raison que le premier juge a débouté Madame [G] de sa demande indemnitaire à ce titre ; Attendu, sur les mouvements non autorisés par Madame [G] de son compte courant, que cette dernière reproche au Crédit Mutuel d'avoir crédité le 6 mars 2008 le compte n°45177201 de la pension alimentaire versée par son ex-époux pour l'entretien de leur fille [O] sans qu'elle ait donné son acquiescement à une telle opération et alors qu'il était convenu que ces pensions alimentaires devaient être versées sur le compte n°45177203 spécialement ouvert à cet effet ; Que si l'examen de la pièce n°8 (relevé bancaire du 7 mai 2008) mentionne bien que la pension de 293 euros réglée par Monsieur [K] a été versée sur le compte n°45177201, la justification de l'ouverture d'un compte spécial pour percevoir cette pension ne résulte que de la pièce n°9, étant précisé que le relevé du compte n°45177203 ne porte que sur la période du 7 août 2009 au 12 janvier 2010, soit une période postérieure au virement querellé ; Qu'il ne peut en cela être écarté que l'ouverture de ce compte spécialement pour recevoir les pensions versées par le père de l'enfant ait été décidée à compter du mois d'août 2008, faute d'autre élément au dossier ; Que le grief ainsi articulé par Madame [G] à l'encontre de la banque n'est pas fondé ; Attendu, que l'intéressée reproche ensuite au Crédit Mutuel le fait d'avoir procédé à des prélèvements sur le compte litigieux n°45177201 alors que la clôture de celui-ci avait été demandée et qu'elle n'a en outre aucunement autorisé ces prélèvements postérieurement au mois de février 2008 ; Qu'il faut admettre à ce sujet qu'une confusion certaine résulte des éléments versés aux débats par les parties en ce sens que Madame [G] produit une attestation du Directeur de l'agence du Crédit Mutuel de DUNKERQUE-MALO en date du 24 janvier 2010 selon laquelle il est certifié que « Madame [R] [K] est titulaire d'un compte courant numéroté 02748 451 772 01 » en cette agence alors que cet établissement produit plusieurs courriers de la S.C.P. d'huissiers de Justice LANDEZ-LUCET de LILLE mandatée par ses soins aux termes desquels Madame [G] est informée officiellement dès le 26 février 2008 que le Crédit Mutuel a procédé à la clôture de tous ses comptes (pièces 11, 12 et 13) ; Que la lecture des différents messages électroniques que Madame [G] a échangés avec Madame [U] [W], conseillère à l'agence du Crédit Mutuel de DUNKERQUE-MALO, laisse transparaître une réelle incompréhension à ce sujet de la part de la cliente de la banque sans qu'il apparaisse de réponses explicites à ce sujet de la part de la préposée de la banque ; Qu'il est ainsi établi que le Crédit Mutuel a manqué à son devoir d'information de sa cliente en la laissant destinataire de renseignements contradictoires et alors qu'il n'a pas été allégué par l'établissement financier que l'huissier avait à un quelconque moment excédé les limites de son mandat ; Que, pour autant, Madame [G] ne peut légitimement alléguer à cet égard un quelconque préjudice puisque le solde débiteur de compte au paiement duquel elle a été condamnée en première instance correspond à une somme arrêtée le 11 décembre 2008 et expurgée de tous les intérêts et frais antérieurement prélevés par l'établissement bancaire ; Qu'en outre, si des frais de commission et d'impayés ainsi qu'un prélèvement en faveur de la société FACET sont bien mentionnés sur les relevés postérieurement au 11 décembre 2008, Madame [G] n'en a subi aucun préjudice puisque ces montants effectivement débités de son compte ne sont par définition pas compris dans le solde débiteur dont la banque a obtenu la condamnation à paiement ; Que Madame [G] doit aussi être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ces titres, le jugement querellé étant confirmé ; Sur les délais de paiement réclamés par Madame [R] [G]  Attendu, sur cette question, qu'il doit être rappelé que Madame [G] a obtenu de la Commission de surendettement, à compter du 27 novembre 2008, un moratoire de douze mois pour le règlement de ses dettes dont celle à l'égard du Crédit Mutuel, et ce afin de mettre en vente son bien immobilier ; Qu'il faut en conclure qu'à l'issue de ce moratoire, la dette de Madame [G] est redevenue exigible sans qu'il soit justifié par la débitrice qu'elle a procédé depuis au moindre versement en faveur de la banque ; Qu'il est donc constaté que Madame [G] a, de fait, déjà obtenu les délais de paiement qu'elle réclame à ce jour et pour une durée largement supérieure à celle légale ; Que c'est en cela à juste titre que le premier juge a rejeté cette prétention reconventionnelle de la défenderesse, le jugement entrepris devant en cela être confirmé ; Sur les frais irrépétibles  Attendu que les parties n'ayant pas querellé à ce sujet le jugement dont appel, cette décision sera confirmée de ce chef ; Que l'équité ne justifie pas qu'il soit arrêté en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties une quelconque indemnité de procédure, chacune étant en cela déboutée de sa prétention à ce titre ; *** PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Dit n'y avoir lieu à rejet des conclusions et pièces signifiées le 27 septembre 2012 ; Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [R] [G] du jugement du tribunal d'instance de DUNKERQUE du 23 décembre 2011 ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant, Déboute chaque partie de sa demande d'indemnité de procédure en cause d'appel ; Condamne Madame [R] [G] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER

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