Cour de cassation, 24 juin 1987. 85-16.071
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.071
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 1987
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 106 de la loi de finances pour 1982 instituant une aide en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, ensemble les articles 1 et 2 du décret n° 82.307 du 2 avril 1982 fixant les conditions d'attribution de cette aide ;
Attendu que la Commission d'attribution des aides ayant rejeté la demande d'indemnité de départ présentée par Mme X... au motif que les ressources non professionnelles de la demanderesse et de son époux étaient supérieures au plafond prévu à l'article 1er du décret susvisé, la Cour d'appel a, pour accueillir son recours, estimé qu'étant versées à la suite des activités professionnelles qu'ils avaient exercées et ayant été calculées en fonction des cotisations acquittées pendant leur vie professionnelle, les pensions de retraite dont bénéficiaient les époux X... pouvaient être assimilées à des ressources professionnelles ;
Qu'en statuant qinsi alors qu'au sens de la législation et réglementation applicables, les ressources professionnelles doivent s'entendre seulement des revenus tirés par le demandeur à l'aide de l'activité exercée au moment de la demande, et qu'il n'était pas allégué que les pensions en cause faisaient partie des prestations et avantages énumérés à l'article 2 du décret du 2 avril 1982, qui seuls peuvent être déduits des ressources non professionnelles du demandeur, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 21 juin 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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