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Cour d'appel, 10 décembre 2015. 12/07815

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/07815

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2015

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COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 10 Décembre 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07815 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG no 11-00807 APPELANT Monsieur Emmanuel X... ... 94240 L'HAY LES ROSES représenté par Me Agnès BONNES SERRANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0808 INTIMÉES SAS CARREFOUR HYPERMARCHES 1 rue Jean Mermoz ZAE Saint Guenault 91002 EVRY représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 SAS CARREFOUR L'HAY LES ROSES 81/ 87 avenue du Général de Gaulle 94240 L'HAY LES ROSES représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 CPAM 94- VAL DE MARNE 1-9 Avenue du Général de Gaulle 94031 CRETEIL CEDEX représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats ARRÊT : contradictoire -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Monsieur Emmanuel X... a été embauché en 1992 par la société CONTINENT HYPERMARCHES GROUPE PROMODES, devenue CARREFOUR HYPERMARCHE, en qualité d'ouvrier d'entretien qu'il a exercé au sein du magasin Carrefour de l'Hay-les-roses. Le 27 avril 2010 il a été victime d'un accident de travail dont son employeur a d'après ses dires ainsi décrit les circonstances : " le bureau du responsable de sécurité était fermé à clé. La clé étant égarée, j'ai ouvert avec une disqueuse cette porte. En manipulant la disqueuse je me suis coupé au niveau de la main droite ". Il a été immédiatement transporté à l'hôpital Kremlim Bicêtre. Le certificat médical initial constate une " plaie thénarienne droite : suture fléchisseur profond du pouce " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2009. Les arrêts étaient prolongés jusqu'au 21 novembre 2009 où l'assuré était déclaré consolidé par la CPAM du Val de Marne avec une incapacité permanente de 7 % pour laquelle il a perçu un capital. Monsieur X... a été déclaré inapte au poste de " équipier de service " au sein du service technique/ entretien, avec possibilité d'affectation à un poste sans travail en force à effectuer de la main droite. La société CARREFOUR HYPERMARCHES a procédé à son licenciement le pour inaptitude le 20 juillet 2010. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil saisi par le salarié d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur a débouté ce dernier le 22 mars 2012. Monsieur X... a fait appel de cette décision et dans des conclusions écrites développées oralement à l'audience demande à la Cour d'infirmer ce jugement et statuant à nouveau de : - constater la faute inexcusable de son employeur et ordonner en conséquence la majoration de la rente -condamner les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES et CARREFOUR L'HAY LES ROSES à lui payer 3000 ¿ au titre du quantum doloris, 1500 ¿ au titre du préjudice esthétique, 50000 ¿ au titre du préjudice professionnel, 10000 ¿ au titre du préjudice d'agrément, ainsi que 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que la société CARREFOUR HYPERMARCHES aurait du avoir conscience du danger que constituait l'utilisation d ¿ une scie disqueuse, qu'elle n'avait pas formé son salarié à cet usage, ne lui a pas donné d'équipement de protection et n'a pas procédé à la vérification du matériel, que sa faute inexcusable est donc établie. Il fait valoir que le rapport médical du médecin expert de la CPAM a évalué ses souffrances morales et physiques à 2, 5 sur 7, le préjudice esthétique à 0, 5 sur 7 et il demande des sommes habituelles pour ces préjudices. Il estime avoir subi un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses chances de promotion professionnelle, puisqu'il a été licencié alors qu'il aurait pu prétendre reprendre le poste de responsable du service technique dont le titulaire devait partir à la retraite prochainement, qu'il a fait l'objet d'un licenciement et après 10 mois de chômage a retrouvé un poste mais à un salaire inférieur. Il soutient que les dommages et intérêts obtenues devant le conseil des prud'hommes de Créteil dont la décision n'est pas définitive, ne compensent pas le même préjudice. Il soutient qu'il ne peut plus pratiquer de nombreuses activités : cuisine, origami, maquettes, pêche... et que cela justifie d'un préjudice d'agrément. La société CARREFOUR HYPERMARCHES dans des conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat sollicite la confirmation du jugement déféré. Subsidiairement si sa faute inexcusable était reconnue, elle demande sur la base de l'évaluation amiable du médecin conseil de la Caisse Primaire de faire une juste appréciation des indemnités de douleur et esthétique et du préjudice d'agrément sous réserve de la justification d e celui-ci. Elle conclut au d ébouté de la demande relative au préjudice professionnel qui est déjà indemnisé, Monsieur X... ne justifiant pas d'une perte de chance de promotion professionnelle. La CPAM s'en rapporte à justice sur l'existence d'une faute inexcusable. Elle demande si celle-ci était reconnue que les deux postes de préjudice souffrance et esthétique soient ramenés à de plus justes proportions et demande le débouté de la demande relative au préjudice professionnel déjà indemnisé par le capital reçu et de celle relative au préjudice d'agrément non justifié. Elle sollicite en outre 750 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la faute : La société CARREFOUR L'HAY LES ROSES ne parait pas avoir d'existence juridique et seule la responsabilité de la société CARREFOUR HYPERMARCHES peut être recherchée. Il convient de relever à titre liminaire qu'aune enquête n'a été menée par la société CARREFOUR qui est en conséquence mal fondée à invoquer des imprécisions dans les faits. L'employeur est tenu à une obligation de sécurité envers ses salariés dont le manquement constitue une faute inexcusable, s'il avait ou aurait du avoir conscience du danger et l'absence de mesures de protection et de prévention. En l'espèce, Monsieur X... a été amené à se servir d'une scie disqueuse, parce que le bureau du responsable sécurité, personne hiérarchiquement supérieure à l'intéressé lui a demandé d'ouvrir la porte de son bureau, et que la seule solution possible était l'utilisation de cet outil pour découper la partie métallique de la serrure rentrant dans le bâti de la porte. La société CARREFOUR HYPERMARCHES aurait du avoir conscience que l'usage d'une scie disqueuse présente un danger pour celui qui l'utilise et celle dont s'est servie Monsieur X... était à la disposition du service d'entretien sans que la société justifie qu'elle ait dispensé aux salariés de ce service une formation particulière, qu'elle ait mis à leur disposition des gants, des lunettes et le mode d'emploi. Elle n'a pas apporté la preuve qu'elle ait procédé à une vérification du bon état du matériel et notamment la scie utilisée n'a pas fait l'objet d'un examen, mais le simple fait qu'elle ait pu couper le doigt suffit à établir qu'il n'y avait pas de carter en place qui aurait empêché la coupure. La société ne démontre donc pas qu'elle ait pris les précautions nécessaires pour mettre son salarié à l'abri du danger de l'utilisation d'une scie disqueuse qu'elle mettait à sa disposition et dont il lui a été demandé l'utilisation, et ces manquements caractérisent une faute inexcusable qui doit dès lors être retenue, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. Il convient donc en conséquence d'ordonner la majoration du capital, l'existence de la faute inexcusable ne pouvant modifier le taux d'invalidité. Sur le préjudice : Le docteur A... a expertisé Monsieur X... à la demande de la CPAM et les parties sont d'accord pour retenir ses conclusions. Le préjudice de la douleur a été évalué à 2 sur une échelle de 7, Monsieur X... a eu une coupure profonde, des points de suture a porté une attelle un mois. La somme de 3000 ¿ lui sera allouée de ce chef et versée par la Caisse. Il subsiste une fine cicatrice opératoire à la base de l'éminence thénar qui a justifié l'évaluation d'un préjudice esthétique de 0, 5 sur 7, qui sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 1000 ¿. Le capital ou la rente accordée en fonction du taux d'in validité réparent forfaitairement le préjudice professionnel, c'est à dire les difficultés d'emploi, la nécessité de changer de poste, la baisse de salaire. Seul peut donc être indemnisée en plus la réelle perte de chance professionnelle ou de promotion. Monsieur X... n'apporte en l'espèce absolument aucun élément pour établir qu'il aurait pu devenir " responsable de la sécurité ", que notamment il ait été d'usage de promouvoir une personne qualifiée d'ouvrier à ce poste, si tant est qu'il existe. En toutes hypothèses, rien ne démontre que Monsieur X... ait eu une progression de carrière freinée par l'accident et il sera débouté de sa demande de préjudice professionnel. Le médecin conseil de la caisse qui a fixé le taux d'invalidité (et dont le rapport n'a pas été contesté) avait noté des mouvements normaux des doigts de la main, sauf une flexion du pouce diminuée de 30 %, une pince légèrement déficitaire en force à droite et des douleurs résiduelles à la palpation et en fin de mouvement. Le docteur A... a noté que l'intéressé avait dit ne plus pouvoir pratiquer le squash, le tir à l'arc, le basket, la musculation et la pêche au lancer. Monsieur X... n'a cependant pas justifié de la pratique antérieure de ces sports de façon autre qu'occasionnelle et le préjudice de ne plus pouvoir s'adonner à toutes les activités est compris dans la rente ou le capital accordé. Aucune somme ne peut donc être accordée de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande d'accorder à Monsieur X... la somme de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Infirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 22 mars 2012 ; et statuant à nouveau, Dit que la société CARREFOUR HYPERMARCHES a commis une faute inexcusable dans l'accident du travail dont a été victime Monsieur X... le 27 avril 2010 ; En conséquence, Ordonne la majoration du capital alloué à Monsieur X... à son maximum, Lui alloue au titre de son pretium doloris la somme de 3. 000 euros et au titre de son préjudice esthétique celle de 1000 ¿ ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie devra lui verser ces somme et pourra récupérer sur l'employeur les conséquences financières de la faute inexcusable ; Déboute Monsieur X... de ses autres demandes ; Condamne la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Monsieur X... la somme de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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