Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-15.591
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-15.591
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'EURL LBE de son désistement envers la société Général électrique capital équipement finance ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu qu'il résulte de la procédure que l'EURL LBE a fait signifier l'arrêt attaqué à la société Spie communications par acte du 23 avril 2003 ; que le 19 juin 2003, Me Blanc a formé au nom de la société Spie communications un pourvoi contre cet arrêt et que le 10 juillet 2003, il a formé un pourvoi rectificatif au nom de l'EURL LBE au lieu de la société Spie communications ;
Attendu que le pourvoi rectificatif qui n'a pu avoir pour effet de se substituer au pourvoi initial est irrecevable pour avoir été déclaré hors du délai de deux mois prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société LBE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EURL LBE et condamne celle-ci à payer à la société AMEC Spie communications qui vient aux droits de la société Spie communications la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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