Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-23.316
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-23.316
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 24 décembre 1982 et ont eu deux enfants, nés en 1984 et en 1995 ; que, par jugement du 13 avril 2010 le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et a débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... un capital de 180 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine, que le moyen tente, en réalité, de contester, que la cour d'appel a constaté l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et évalué le montant de la prestation compensatoire qu'il convenait d'allouer à l'épouse pour compenser cette disparité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... un capital de 180 000 euros à titre de prestation compensatoire,
Aux motifs que Madame Y... travaillait, selon le contrat produit, moyennant un salaire mensuel de 347,85 euros ; que si, en 2008, elle avait perçu 10 144 euros de salaires et 6 400 euros de bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, en 2009 ses revenus s'étaient élevés à 4 005 euros ; qu'elle louait une partie de la maison, propriété du couple, pour 1 500 euros par mois, mais justifiait du départ des locataires ; qu'elle produisait un relevé des points acquis depuis 1992 de deux caisses de retraite,
Alors, 1°) que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne figurent pas parmi les éléments du débat ; qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des conclusions de Madame Y..., ni du bordereau de communication de pièces, ni des pièces produites que les faits suivants : le salaire de Madame Y... est de 347,85 euros, elle a perçu en 2008 des revenus de 10 144 et 6 400 euros et en 2009, de 4 000 euros, les locataires ont quitté les lieux, Madame Y... a acquis des points de retraite, auraient figuré parmi les éléments du débat (violation de l'article 7 du code de procédure civile),
Alors, 2°) que le juge ne peut fonder sa décision sur des pièces qui n'auraient pas été communiquées aux autres parties ; qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des conclusions, ni du bordereau de communication de pièces de Madame Y..., qu'auraient été communiqués à Monsieur X... le contrat de travail au salaire mensuel de 347,85 euros, les deux avis d'imposition de 2008 et 2009, le contrat de location de la maison, le congé donné par les locataires et les relevés de points acquis depuis 1992 auprès de deux caisses de retraite (violation des articles 16 alinéa 2 et 132 du code de procédure civile).
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