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Cour de cassation, 06 décembre 2005. 05-85.426

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-85.426

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7ème section, en date du 3 août 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, et rébellion, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 137 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145-3 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des articles 5-3 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de Guy X..., détenu en vertu d'un mandat de dépôt du 25 juin 2004, et d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire du 16 juin 2005 à compter du 25 juin 2005 ; "aux motifs qu' "il résulte des déclarations de la victime, de celles de Michel Y... et de l'expertise médicale à laquelle la partie civile a été soumise, ayant confirmé l'existence d'une entorse du rachis cervical, mais aussi des déclarations récentes d'un témoin ayant assisté à son interpellation, des indices graves et concordants laissant présumer l'implication de l'appelant dans les infractions qui lui sont reprochées ; qu'en l'état de l'information qui s'est poursuivie activement, des éléments de personnalité recueillis sur l'appelant, de ses antécédents judiciaires, de sa relation avec son père, la détention est l'unique moyen d'éviter le renouvellement des faits et toute pression sur les témoins et les victimes ; que, pour ces mêmes motifs, les obligations du contrôle judiciaire ne renferment manifestement pas la contrainte indispensable à la réalisation de ces finalités, étant observé que la mesure de libération conditionnelle à laquelle il était soumis n'a pas permis d'éviter que l'appelant pénètre par escalade dans un lieu clos et qu'il refuse son interpellation par un gardien de la paix en uniforme" ; "alors, d'une part, que, selon l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, dans le cas de l'espèce, la poursuite de l'information, ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que l'arrêt attaqué ne comporte absolument aucune indication de cette nature, lors même qu'il résultait des éléments de la procédure que la détention provisoire de Guy X... excédait un an, le mandat de dépôt initial du 25 juin 2004 ayant déjà fait l'objet d'une ordonnance de prolongation de la détention, le 16 juin 2005 ; qu'en statuant ainsi la chambre de l'instruction a méconnu l'article 145-3 susvisé du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 144-1 du Code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction, qui se bornait à constater que l'information "s'est poursuivie activement", ne s'est pas assurée de la durée raisonnable de la détention au regard de la gravité des faits reprochés à Guy X... et à la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, comme elle avait l'obligation de le faire ; qu'elle n'a donc pu justifier légalement sa décision refusant la mise en liberté de Guy X... ; "alors, en outre, que ni les "éléments de la personnalité" de la personne mise en examen, ni ses "antécédents judiciaires", ni sa "relation avec son père" ne constituent l'un des éléments susceptibles de justifier le maintien de Guy X... en détention provisoire au regard des exigences strictement définies par l'article 144 du Code de procédure pénale : que la chambre de l'instruction n'a donc pas justifié légalement sa décision au regard de ce texte ; "alors, enfin, que la chambre de l'instruction doit se prononcer par une décision spécialement motivée sur les garanties de représentation offertes par la personne détenue, qui sont de nature à justifier sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; qu'en ne s'expliquant pas sur les justifications produites par Guy X... et sur les moyens formulés sur ce point, relatifs notamment à son travail à la mairie de Dammarie-les-Lys et du domicile fixe dont il dispose chez ses parents, lesquels s'engageaient non seulement à l'héberger mais aussi à lui fournir les moyens de subsistance, l'arrêt n'est pas légalement motivé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat conseiller référendaire ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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