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Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que les baux des locaux soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ne cessent que par l'effet d'un congé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon 11 avril 1985), que M. Y..., propriétaire d'un immeuble à usage commercial donné en location à M. X... à compter du 1er janvier 1973 et jusqu'au 31 décembre 1981, a fait donner congé au preneur pour le 1er janvier 1982 ; que, pour appliquer la règle du plafonnement au loyer du bail renouvelé, l'arrêt retient que la durée du bail initial n'avait pas excédé neuf ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur avait donné congé pour une date postérieure à celle de l'expiration de la neuvième année de la location, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 11 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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