Cour de cassation, 11 décembre 2001. 98-22.720
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.720
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,
2 / Mme Lyliane A..., épouse Z..., demeurant ...,
3 / la société JPM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de Mme Martine X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Z... et de la société JPM, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 28 septembre 1998), que les époux Z..., M. Philippe Z... et Mlle X... étaient associés dans la SARL JPM ; que M. Z... et Mlle X... ont exercé parallèlement une activité d'agent commercial, soit conjointement soit à titre personnel ; qu'à la suite d'une mésentente entre associés, les consorts Z... ont assigné Mlle X... en désignation d'un mandataire de justice pour convoquer une assemblée générale extraordinaire, modifier les statuts et révoquer la gérante ; qu'un protocole d'accord est intervenu le 17 janvier 1992 aux termes duquel M. Z... abandonnait à Mlle X... les cartes Fontana et Aparici et les commissions restant dues sur ces cartes au 31 janvier 1992 ; qu'en contrepartie, Mlle X... a homologué la cession de ses parts dans la société, sa démission et son remplacement en qualité de gérante par le nouvel associé ; que les parties ont renoncé à toutes les procédures en cours ou à venir portant sur les négociations du protocole ; que Mlle X... a ensuite réclamé aux époux Z... une somme de 193 524,58 francs en paiement de sa quote-part sur les commissions perçues par M. Z... sur les cartes cédées et en remboursement de sommes qu'elle avait versées aux époux Z... ; que la société JPM est intervenue à la cause ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux Z... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à Mlle X... diverses sommes au titre de la quote-part lui revenant sur les commissions d'agence commerciale encaissées en vertu des cartes Ceramicas Aparici et Rondine ( Fontana), alors, selon le moyen :
1 ) que les transactions ont entre les parties autorité de la chose jugée ; qu'en rejetant l'exception de transaction retenue par le tribunal sans rechercher si la stipulation, figurant au protocole d'accord du 17 janvier 1992 et invoquée par les époux Z..., selon laquelle : "les parties, conformément aux dispositions de l'article 2044 du Code civil, ont décidé d'apporter une solution amiable aux différends qui les opposent" ne faisait pas échec à toute demande de Mlle X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2052 du Code civil ;
2 ) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'ayant constaté que le protocole d'accord stipulait que les commissions restant dues au 31 janvier 1992 seraient attribuées en leur intégralité à Mlle X..., la cour d'appel s'est fondée sur cette stipulation pour condamner M. Z... à verser à Mlle X... la quote-part lui revenant, selon elle, sur les commissions perçues par lui avant le 31 janvier 1992 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 ) qu'entre agents commerciaux, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens; que la preuve d'un contrat de sous-agence est donc libre ; qu'en éludant les éléments de preuve apportés par M. Z... pour démontrer l'existence d'un contrat de sous-agence relatif à l'exploitation de la carte Aparici au motif que le contrat lui-même n'était pas produit, la cour d'appel a commis une erreur de droit et violé l'article 109 du Code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que les époux Z... ait invoqué le moyen soutenu par la deuxième branche, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que les parties ont reconnu dans le protocole que M. Z... et Mlle X... étaient co-titulaires des cartes Fontana et Aparici et que les commissions restant dues au 31 janvier 1992 seraient attribuées à Mlle X... en leur totalité ;
qu'il retient encore que Mlle X... est fondée à réclamer la juste part des commissions sur ces cartes, sans que M. Z... puisse déduire les sommes qu'il aurait engagées pour leur exploitation et notamment des frais et commissions versés à des sous-agents ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, faisant application du protocole signé le 17 janvier 1992, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux Z... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à Mlle X... une certaine somme à titre de remboursement de sommes que celle-ci leur aurait remises ou aurait payées pour leur compte, alors, selon le moyen, qu'en laissant sans réponse les conclusions d'appel des époux Z... faisant valoir que la somme de 83 103,39 francs réclamée par Mlle X... au titre des sommes qu'elle aurait prétendument réglées pour leur compte, concernaient des règlements de factures des fournisseurs de la société JPM, avant son immatriculation ainsi qu'en attestaient les documents comptables, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt examine chaque facture ou dépense invoquée par Mlle X... et retient son caractère personnel, répondant ainsi aux conclusions des époux Z... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société JPM reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son intervention volontaire irrecevable, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
que la société JPM ayant expressément indiqué, par conclusions du 4 novembre 1997, qu'elle formait un appel incident, la cour d'appel n'a pu ainsi statuer sans méconnaître les termes du litige et violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les premiers juges ont exactement écarté l'intervention volontaire de la société JPM qui ne présente pas de lien suffisant avec les prétentions des parties, la demande de Mlle X... tendant à obtenir des époux Z... diverses sommes à titre personnel, étrangères à la société JPM et ceux-ci lui réclamant à titre personnel des remboursements sans relation avec la société JPM ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... et la société JPM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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