Cour de cassation, 02 décembre 2015. 14-27.074
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-27.074
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y...; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Attendu que, pour confirmer le chef du jugement ayant décidé que Mme Y...était redevable d'une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble indivis, l'arrêt, après avoir rappelé que M. X... n'avait pas conclu devant le tribunal et qu'il n'était pas représenté devant la cour d'appel, retient que ces circonstances ne sauraient équivaloir à un accord de ce dernier pour faire perdurer une occupation gratuite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'elle n'était saisie d'aucune demande en ce sens par M. X..., la cour d'appel, qui n'en a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient, a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la disposition du jugement ayant dit que Mme Y...est redevable d'une indemnité d'occupation à hauteur de 52 020 euros, l'arrêt rendu le 14 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement en ce qu'il dit que Mme Y...est redevable d'une indemnité d'occupation à hauteur de 52 020 euros ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Y...est redevable envers l'indivision post communautaire d'une indemnité d'occupation à hauteurde 52 020 euros ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 815-9 dernier alinéa du code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'il n'est pas contestable que Mme Y..., qui utilise de manière privative l'immeuble acquis par le couple est redevable envers l'indivision post communautaire d'une indemnité d'occupation, alors qu'elle n'établit nullement qu'une convention contraire ait pu être conclus avec son ex-mari pour l'en décharger ; que le fait que ce dernier, pourtant représenté devant le tribunal de grande instance, n'ait pas déposé de conclusions pour formuler une demande de paiement à ce titre ou qu'il n'ait pas constitué avocat devant la cour ne saurait équivaloir à un accord de sa part pour faire perdurer une occupation gratuite du logement ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'après avoir relevé que M. X... n'avait pas présenté de conclusions devant le tribunal de grande instance et n'était pas représenté en appel, la cour a mis à la charge de Mme Y...une indemnité d'occupation privative du domicile conjugal pour la période antérieure à son attribution à son bénéficie à titre gratuit ; qu'en statuant ainsi la cour a méconnu les termes du litiges et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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