Cour de cassation, 25 juin 2003. 01-16.154
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-16.154
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 26 juin 2001 ayant été cassé en toutes ses dispositions par arrêt du 13 novembre 2002, la décision attaquée (Caen, 14 août 2001), qui statue sur la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt cassé, se trouve annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'annulation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 14 août 2001 ;
Condamne la société Granvidis Distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Granvidis Distribution ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.
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