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Cour de cassation, 13 novembre 2003. 99-19.201

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-19.201

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 juillet 1999), que, par protocole d'accord conclu le 26 août 1993, la banque du Phénix, la société Prestimmo, la société Prestofin 2 et le Crédit agricole du Sud-Est ont cédé à la société Michel Pelège investissement (la société MPI), pour un franc, sans garantie de passif ou d'actif, l'ensemble des actions qu'elles détenaient dans le capital de la société Investor ; que les parties ont convenu de maintenir les mandats de gestion confiés à la société Investor France et notamment celui afférent à la SNC l'Aménagement de l'Amourier ; que l'assemblée générale des associés de cette dernière société a décidé de révoquer le mandat de gestion confié à la société Investor ; que, par acte du 30 janvier 1996, les sociétés MPI et Investor ont fait assigner les sociétés l'Aménagement de l'Amourier, Sonimm, Holdimmo, la Banque du Phénix, le Crédit agricole du Sud-Est, les Assurances générales de France et les sociétés Prestimmo et Prestofin 2 aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à leur payer diverses sommes en réparation du préjudice qu'elles invoquaient du fait de la révocation du mandat de gestion de la société l'Aménagement de l'Amourier et du dol dont la société MPI soutenait avoir été victime ; Sur le premier et le deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu que les sociétés MPI et Investor font grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale pendante à la suite de deux plaintes qu'elles ont déposées, alors, selon le moyen : 1 / que le sursis à statuer prescrit par l'article 4 du Code de procédure pénale doit être ordonné dès lors que les constatations du juge pénal sur l'action publique sont susceptibles d'avoir une influence sur le jugement de la juridiction civile quels que soient les résultats des actions ou leur cause ; qu'en se bornant au contraire à décider, d'une manière inopérante, que l'appréciation de la réalité d'un manquement contractuel était par nature indépendante de l'existence des faits délictueux pénalement poursuivis, et que le résultat des procédures pénales en cours aurait pour effet d'augmenter la valeur des actions acquises et non de provoquer leur diminution qui était invoquée devant la juridiction civile, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; 2 / que la cour d'appel a elle-même constaté que la plainte du 7 mars 1997 avait été déposée "pour faux et usage de faux, abus de confiance et escroquerie à raison de l'établissement de documents comptables faisant ressortir .... pour la SCI Les Bureaux de Chatou une marge qui s'est révélée fausse" ce qui mettait en cause les agissements dénoncés par la société MPI qui reprochait précisément aux banques intimées d'avoir "tu ou dissimulé des éléments du passif de la société Investor ou des SCI et SNC par elle contrôlées" ; qu'en se bornant à relever que la distribution de dividendes indus poursuivie au pénal n'aurait pas pour effet de provoquer une diminution de passif de la SCI Les Bureaux de Chatou sans tenir compte du chef de la plainte relatif à la fausse comptabilité de la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; 3 / que de même, en s'abstenant de rechercher si les poursuites pénales engagées à la suite de la plainte du 6 février 1997 et qui étaient relatives aux commissions et plus values ayant indûment obéré les comptes de la SNC l'Aménagement de l'Amourier n'étaient pas de nature à révéler l'existence d'une tromperie sur la valeur des parts cédées à la société MPI, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; 4 / qu'en se bornant à relever que l'appréciation des fautes contractuelles et pénales était indépendante l'une de l'autre, sans rechercher comme la société Investor le demandait, si les faits soumis au juge pénal n'étaient pas de nature à établir que la banque du Phénix et sa filiale SONIMM, associés de la SNC l'Aménagement de l'Amourier étaient elles mêmes responsables de l'échec du programme immobilier de ladite SNC qui avait été prétexté pour révoquer la société Investor de ses fonctions de gérant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant, souverainement, à l'appui de sa décision, s'agissant de la demande de la société MPI fondée sur le dol des cédants, que les faits délictueux invoqués, à les supposer avérés, auraient pour effet d'augmenter et non de diminuer l'actif de la société Investor dont elle avait acquis les actions de sorte que la décision à intervenir du juge pénal n'était pas de nature à exercer une influence sur celle du juge civil, la cour d'appel, qui a fait la recherche demandée, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que les sociétés MPI et Investor n'ont pas soutenu en cause d'appel que la décision à intervenir du juge pénal aurait été de nature à exercer une influence sur celle du juge civil s'agissant de la demande fondée sur la révocation du mandat de gestion de la société Investor ; D'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les sociétés MPI et Investor font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en paiement de dommages-intérêts fondées sur la révocation du mandat de gestion confié à la société Investor, alors, selon le moyen : 1 / que le juge a le devoir de s'expliquer sur les fautes respectivement commises par les parties ; que les sociétés Investor et MPI avaient fait valoir que la Banque du Phénix, la société SONIMM et les AGF avaient bénéficié d'onéreuses commissions indûment acquittées par la SNC l'Aménagement de l'Amourier, qu'elles avaient réalisé à son préjudice d'importantes plus values dénuées de justifications sur les terrains qu'elle devait acquérir et qu'elles avaient encore acquis en violation des droits de la société Investor un terrain destiné à la SNC et, qu'en 1994, elles avaient interrompu les négociations engagées en vue de l'acquisition du dernier terrain nécessaire, au prétexte que la banque du Phénix était la "mieux placée" ; que les sociétés Investor et MPI avaient également fait valoir que c'était les deux associés de la SNC l'Amourier dont la société SONIMM qui avait décidé le 25 avril 1994, de geler l'opération dans l'attente des négociations menées directement avec le vendeur et qui avaient décidé d'écarter les propositions de réalisation de la société Investor tout en lui accordant pour les exercices 1994 et 1995 une rémunération forfaitaire avant de lui demander qu'elle qu'elle cède les terrains apparentant encore à la SNC ; que la réalisation du programme étant ainsi condamnée, la société Investor avait accepté le 20 juin 1994 de limiter son préjudice lié à perte des honoraires, ce qui n'avait entraîné aucune contestation de la SONIMM de même que les associés n'avaient jamais contesté la gestion de la société Investor jusqu'à l'assemblée du 6 juillet 1995 ; qu'en se bornant à relever que la SNC l'Aménagement de l'Amourier avait enregistré d'importantes pertes et que les actions d'Investor avaient été insuffisantes, sans rechercher, au regard des conclusions qui lui étaient soumises si la banque du Phénix la SONIMM et les AGF n'avaient pas elle mêmes, été à l'origine de l'échec du programme immobilier, qu'elles avaient finalement décidé de "geler", pour se dégager de l'engagement de maintenir le mandat de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en s'abstenant de procéder à la recherche susvisée, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen des sociétés Investor et MPI qui faisaient valoir dans leurs conclusions du 9 avril 1999 que les sociétés intimées avaient été à l'origine de l'échec immobilier et avaient conduit le gérant de la SNC l'Amourier à la paralysie, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il appartient au juge du fond d'évaluer le montant du dommage dont ils ne contestent pas l'existence dans son principe ; qu'en se bornant à relever pour rejeter les demandes d'indemnités des sociétés MPI et Investor que le préjudice allégué tenant à la perte des honoraires de gestion qui était calculée sur la base de résultats prévisionnels non atteints, sans constater que le maintien du mandat de gestion n'aurait procuré à la société Investor aucun honoraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que la révocation du mandat de la société Investor "était justifiée par ses insuffisances, son inertie et les pertes enregistrées en dépit de la perception d'honoraires confortables" ainsi que par "la défaillance du gérant dans le suivi des procédures administratives relatives aux terrains et l'absence de toute proposition sérieuse pour adapter le projet à des conditions nouvelles qui le rendaient irréalisable dans sa contexture initiale" et encore par le "souci d'arrêter l'hémorragie financière que le gérant avait laissé se développer", la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a, par là-même, exclu que les associés de la SCI aient eux-mêmes pu être à l'origine de l'échec du programme immobilier et que leur décision de "geler" ce projet ait pu être prise dans le seul but de parvenir à révoquer le mandat de la société gérante, et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses quatre branches et le cinquième moyen, pris en ses huit branches, réunis : Attendu que les sociétés MPI et Investor font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes d'indemnisation, alors, selon le moyen : 1 / que la société MPI qui a acquis aux termes du protocole du 26 août 1993, les actions de la société holding Investor qu'elle déclarait bien connaître pour avoir procédé à un audit de l'ensemble du groupe Investor était fondée à établir que son consentement a été trompé par les réticences dolosives des banques cédantes sur la situation réelle des diverses SCI ou SNC contrôlées par la société Investor ; qu'en décidant du contraire, au prétexte que la cession ne portait pas directement sur leur capital social, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1146 du Code Civil ; 2 / qu'en stipulant que la cession intervenait "en l'état actuel de la compagnie Investor" que la société MPI déclare bien connaître pour avoir procédé à un audit de l'ensemble, la société MPI a seulement reconnu avoir procédé à un audit du groupe, ce qui ne pouvait faire obstacle à ce que la société MPI établisse qu'elle avait été trompée sur la situation réelle des sociétés composant le groupe Investor ce qu'il incombait aux juges du fond de rechercher sans pouvoir se borner à lui opposer a priori la clause susvisée ; qu'en se bornant, au contraire, à décider qu'il résultait de ladite clause que la société MPI avait eu accès à tous les éléments d'information lui permettant d'apprécier la situation des sociétés de groupe, sans vérifier que les éléments sur lesquels la société MPI prétendait avoir été trompée, avaient bien fait partie de ceux qui lui ont été communiqués pour faire son audit, la cour d'appel a privé sa décision d'une base légale au regard des articles 1116 et 1134 du Code Civil ; 3 / qu'il incombait aux juges du fond de rechercher si le consentement de la société MPI avait été surpris par le dol qu'elle invoquait sans pouvoir se borner à lui opposer que la cession d'actions avait été convenue sans garantie de passif ou qu'un avenant avait été conclu ultérieurement sans que la société MPI n'invoque l'existence d'un dol ; qu'en se bornant à affirmer que la société MPI ne rapportait pas la preuve du dol qu'elle invoquait au prétexte, inopérant, qu'elle avait accepté le risque d'un passif supplémentaire et qu'elle avait conclu un avenant sans faire état de l'existence d'un dol, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1116 du Code Civil ; 4 / que l'avenant du 15 juin 1994 est étranger à l'existence du dol invoqué par la société MPI, de même que la transaction qu'il comporte, qui n'en fait aucunement mention, met expressément un terme à d'autres différends étrangers à ces réticences dolosives ; qu'en se bornant, dès lors, à relever que la société MPI avait obtenu des avantages complémentaires et accepté en contrepartie d'apporter la somme prévue au protocole du 26 août 1993, sans caractériser la volonté non équivoque de la société MPI de renoncer à invoquer le dol commis à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1116 du Code Civil ; 5 / que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que l'avenant du 15 juin 1994 ne comporte aucune référence au dol commis à l'encontre de la société MPI de même que la transaction qu'il comporte ne met expressément fin qu'à d'autres différends étrangers à ces manoeuvres dolosives ; qu'en décidant néanmoins que la société MPI a renoncé en concluant l'avenant, à invoquer le dol, dont elle a pu être la victime en ce qui concerne les contentieux Move et SCI Les Châteaux Bessons, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 2048 du Code Civil ; 6 / qu'en se bornant à relever que la mise en demeure de la société Move datait du 14 juin 1993 et son assignation du 17 septembre 1993, de sorte de ses prétentions n'étaient pas nécessairement connues des banques à la date du 26 août 1993 et que leur risque ne pouvait davantage être provisionné entre 1991 et 1992, sans dénier que la dette de 4 000 000 francs de la société Investor à l'égard de la société Move remontait au 14 juin 1989 et sans énoncer en quoi, ainsi que le faisait valoir la société Mai, cette dette n'aurait pu être provisionnée dans ses comptes à cette époque, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code Civil ; 7 / qu'en se bornant à relever que l'assignation du 9 novembre 1993 de la société Verace était postérieure à la cession d'action du 26 août 1993 sans s'expliquer sur le fait, invoqué par la société MPI, que la société Verace avait cessé Lie répondre aux appels de fonds de la société Costebelle dès le 29 janvier 1993, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil ; 8 / que la majoration fictive des résultats prévisionnels de la SCI Les Bureaux de Chatou était de nature à augmenter la valeur de ces parts et, par voie de conséquence, celle de la société holding Investor ; qu'en décidant du contraire, au prétexte inopérant que la SCI resterait créancière de la distribution irrégulière de la marge prévisionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 1116 et 1382 du Code civil ; 9 / qu'en relevant que la SCI Les Bureaux de Chatou resterait créancière envers ses associés et son gérant du montant des sommes qu'elle leur avait irrégulièrement versées sans rechercher si la restitution de ces sommes ne pénaliserait pas une nouvelle fois la société MPI qui était précisément devenue l'actionnaire des associés et du gérant de la SCI Les Bureaux de Chatou, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; 10 / que la société MPI avait fait valoir que la provision prévue pour le litige s'élevait seulement à 2 000 000 francs tandis que la condamnation portait sur plus de 17 000 000 de francs ; qu'elle avait encore souligné que la SMABTP avait contesté sa garantie par assignation du 12 juin 1992, ce que mentionnait le rapport de gérance de la SCI La Croix Valmer du 31 décembre 1992 ; qu'en se bornant à affirmer que la société MPI ne démontrait pas que les banques cédantes avaient eu connaissance de ce que l'assureur entendait dénier sa garantie sans s'expliquer sur les éléments de preuve précités, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 11 / qu'une partie peut demander aux juges toute modalité de réparation propre à l'indemniser de son préjudice ; que la société MPI avait qualité pour demander, au titre de la réparation de son propre préjudice, que les banques intimées qui lui avaient dissimulé les contentieux grevant le passif des sociétés du groupe Investor, soient condamnées à la garantir le montant des condamnations à intervenir contre lesdites sociétés ; qu'en décidant que la société MPI n'avait pas qualité pour demander garantie "au nom" des sociétés condamnées, la cour d'appel a méconnu l'objet de la demande d'indemnité dont elle était saisie en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 12 / qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la garantie sollicitée ne correspondait pas à l'indemnisation du préjudice causé à la société MPI, la cour d'appel n'a pas justifié le rejet de la demande d'indemnité dont elle était saisie et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que si la société MPI alléguait avoir été trompée sur l'importance du passif du groupe Investor, et, par voie de conséquence, sur la valeur des titres de la société Investor qu'elle avait acquis, il était constant qu'elle n'ignorait pas la situation difficile dans laquelle celle-ci se trouvait puisqu'elle avait mené "une réflexion et une étude approfondies sur les chances et les risques du groupe Investor", l'accord de cession mentionnant expressément que celle-ci intervenait "en l'état actuel de la compagnie Investor SA, en précisant que la société MPI déclare elle-même bien connaître cet état pour avoir procédé à un audit de l'ensemble", après avoir "eu accès à tous les documents et éléments d'information sur l'ensemble des sociétés contrôlées par le groupe Investor lui permettant d'apprécier, non seulement la situation active et passive de cet ensemble et de chacune des structures le composant, mais, plus globalement, les chances et les risques de l'opération de reprise envisagée, et, par voie de conséquence, l'opportunité de la réaliser, puisque, sur la base de cette information, elle a estimé pouvoir acquérir les actions de la compagnie Investor sans garantie d'actif ni de passif" ; que l'arrêt retient encore que le document établi par ses soins, intitulé "Propositions pour le redressement du groupe Investor" consacrait "des développements spécifiques aux comptes, en précisant à cet égard que les comptes annuels de 1992 ne sont pas encore arrêtés mais qu'il est d'ores et déjà certain que la perte sera très supérieure à celle, provisoire, que fait apparaître le cumul des résultats des sociétés du groupe", et faisait état "de litige de tous ordres, dont certains seulement sont mentionnés, pouvant venir obérer les comptes"et que "sont examinés en détail l'état et les perspectives de chacun des programmes immobiliers" ; que l'arrêt mentionne enfin que si les banques cédantes n'avaient pas accepté d'accorder la garantie de passif souhaitée, "le cessionnaire ne pouvait l'interpréter que comme un souci de prudence impliquant une incertitude relative des banques, majoritaires depuis un an dans le capital d'Investor, sans en avoir la maîtrise effective, ainsi qu'il résulte de leur demande en nomination d'un administrateur provisoire, quant à l'étendue exacte du passif et qu'en acceptant néanmoins de contracter sans cette garantie, la société MPI ne pouvait donc ignorer, alors, au surplus, que les comptes de 1992 n'étaient pas définitifs à la date de la cession, que le coefficient de risque affectant l'opération se trouvait majoré, l'éventualité d'un passif supérieur à ce que pouvaient révéler les documents comptables auxquels la société MPI avait eu accès devant être envisagé comme une hypothèse sérieuse et non purement théorique" ; que l'arrêt retient, en outre, que "les parties ont, le 15 juin 1994, soit près d'un an après la cession, conclu un avenant numéro 3 au protocole d'accord du 26 août 1993, ayant pour objet de régler tous les différends pouvant exister à ce jour entre les parties, contenant une transaction complémentaire pour solde de tout compte", de sorte "qu'ainsi, un an après la cession, ayant pris connaissance des comptes définitifs 1992 et ayant pu se faire une opinion plus précise encore sur les sociétés du groupe Investor, dont elle avait désormais la maîtrise et le contrôle, la société MPI n'estimait nullement avoir été victime d'un dol, ne faisait état d'aucune tromperie, obtenait des cédantes des avantages complémentaires et acceptait d'exécuter son engagement ainsi que d'apporter 10 000 000 francs, arguant par-là que loin de vouloir remettre en cause l'opération de reprise d'Investor, elle entendait, en parfaite connaissance de cause, la sceller définitivement" ; qu'il résulte de ces constatations et appréciations que la cour d'appel, sans encourir les griefs des moyens dirigés partiellement contre des motifs surabondants, a, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Investor et MPI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Centre-Est, à la société Holdimmo, à la société Prestimmo et à la société Prestofin 2 la somme globale de 2 000 euros et à la société AGF Banque, venant aux droits de la Banque générale du Phénix et du Crédit chimique, à la société SONIMM et à la SNC l'Aménagement de l'Amourier la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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