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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/02673

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/02673

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2025

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 03/07/2025 N° de MINUTE : 25/533 N° RG 25/02673 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGZY Jugement (N° 25/00064) rendu le 22 Avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] APPELANTE Madame [E] [V] [Adresse 3] Non comparante, ni représentée INTIMÉ Monsieur [R] [M] [Adresse 1] Non comparant, ni représenté Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 25 Juin 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'article 468 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel du 7 mai 2025 ; Vu les convocations pour l'audience du 25 juin 2025 ; Attendu que l'appelante n'a pas comparu ni n'a été représentée à l'audience, sans motif légitime ; PAR CES MOTIFS Déclare caduque la déclaration d'appel ; Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président, Anne-Sophie JOLY Sylvie COLLIERE

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Cour d'appel 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz