Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 janvier 2021. 20-10.579

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-10.579

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10097 F Pourvoi n° N 20-10.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 La société A&S, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 20-10.579 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. W... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société A&S, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A&S aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société A&S et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société A&S Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL A&S à payer à M. E... les sommes de 2 359,34 € à titre d'indemnité de licenciement, de 5.731,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 573,12 € au titre des congés payés afférents, de 11 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « M. W... E... a été licencié, aux termes d'une lettre de cinq pages, qui ne saurait être reproduite in extenso, pour faute grave : Que la faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible ; Qu'il ressort de la lettre de licenciement que M. W... E... a été licencié pour cinq motifs : - désobéissance et ouverture d'un compte bancaire au nom de la société et détournement de fonds ; - appel à un donneur d'ordre important pour refus de chantiers futurs ; - détournement de chiffre d'affaires sur des interventions réalisées pour le compte de la société ; - retrait de marchandises au nom de la SARL pour usage personnel ; - retrait de marchandises pour le compte de l'entreprise par des personnes étrangères à celle-ci ; Que s'agissant du premier grief, la société communique des documents bancaires attestant de l'ouverture d'un compte pour le compte de la SARL A&S à compter du 7 février 2017 et de versement de sommes d'argent sur ce compte ; que toutefois, aucun élément ne permet d'établir que cette ouverture a été initiée par M. W... E... ; que l'attribution d'une seule carte de paiement au nom de ce dernier n'est pas suffisante pour confirmer le grief, lequel sera donc écarté ; Que le deuxième grief est établi par les attestations de salariées de la société donneuse d'ordre qui témoignent avoir reçu un appel téléphonique de M. W... E... qui demandait la suspension de chantiers pendant deux semaines pour cause de surcharge de travail ; Que la société reproche en troisième lieu à M. W... E... d'être intervenu chez des clients à son insu, de ne pas avoir établi de factures ou d'avoir établi des factures manuscrites non conformes aux procédures de la société et d'avoir conservé les fonds encaissés ; qu'elle produit des attestations de clients qui témoignent de l'intervention à leur domicile d'"une personne" de la SARL A&S et du paiement en espèce, sans facture, des prestations ; que toutefois, aucune des ces attestations ne mentionne le nom de M. W... E... ; que la société produit encore des copies de factures manuscrites portant le tampon de la société ainsi que des factures de la société établies informatiquement ; que toutefois, s'il est manifeste que le formalisme entre ces factures est différent, aucun élément ne permet d'établir, pour les premières, une violation des procédures applicables au sein de la société ni qu'elles ont été établies par M. W... E... ; que ce troisième grief sera donc écarté ; Que la société reproche également à son salarié d'avoir procédé, pour son compte personnel, à des commandes de matériel auprès de fournisseurs de la société et aux frais de cette dernière ; qu'elle produit trois factures de matériel dont deux portent mention "votre commande W..." ; que toutefois, aucune pièce n'établit que ces produits n'étaient pas destinés à la société ; qu'il existe donc un doute qui doit profiter au salarié ; que ce quatrième grief ne sera donc pas retenu ; Que s'agissant du dernier grief, la société produit des attestations de fournisseurs qui indiquent avoir remis du matériel pour le compte de cette dernière à des personnes présentées comme appartenant à la société par M. W... E... dont une prénommée "J..." ; qu'il ressort, cependant, de la lettre de contestation de licenciement de M. W... E... que la personne dénommée J... serait un salarié de la société ; que le registre du personnel n'étant pas communiqué et les attestations étant insuffisamment précises pour caractériser le grief, celui-ci sera écarté ; Qu'il résulte de ce qui précède que seul le grief de l'appel à un donneur d'ordre important pour refus de chantiers futurs est établi ; que néanmoins, aucune pièce ne permet de vérifier que ladite société représente un donneur d'ordre important pour la SARL A&S ; qu'en tout état de cause, la gravité de ce grief n'est pas établie et aucune répercussion sur l'entreprise n'est démontrée ni même invoquée ; Que la faute grave reprochée à M. W... E... n'est donc pas caractérisée ; que le licenciement de M. W... E... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ». 1/ ALORS QUE la société A&S avait exposé (conclusions p. 10 et s), pour démontrer la réalité du premier grief, qu'en février 2017, M. E... avait, malgré l'opposition de sin gérant, M. L..., ouvert un compte bancaire au nom de l'entreprise auprès de l'agence CIC Est de Cormontreuil dont l'un des conseillers, M. O..., était en ami, qu'il était le seul titulaire de la carte de paiement rattachée à ce compte et y avait déposé des chèques de clients de l'entreprise ; qu'aucun document bancaire n'avait été régularisé pour l'ouverture et le fonctionnement du compte par le gérant de la société puisque sa signature ne figurait sur aucun document bancaire ; qu'en écartant néanmoins ce grief au seul motif qu'il n'était pas établi que l'ouverture de ce compte aurait été initié par M. E... quand ce dernier n'avait jamais pu justifier de ce qu'il aurait été ouvert par le gérant ou avec son accord, ni expliquer pourquoi la carte de paiement était à son nom, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la société avait exposé, pour démontrer la réalité du cinquième grief, avoir découvert avec stupéfaction que plusieurs personnes, dont un dénommé « J... », qu'elle ne connaissait pas et qu'elle n'avait jamais embauchées, travaillait au sein de l'entreprise au service de M. E... ; qu'elle justifiait de ce que ces personnes qui conduisaient ses véhicules et intervenaient sur certains chantiers en toute illégalité, agissaient à l'insu du gérant et à la demande du salarié, incapable de gérer seul les chantiers et interventions qui lui étaient confiés et avait donc recours aux services de tiers ; qu'en écartant néanmoins ce grief ; qu'en écartant néanmoins ce grief, quand le salarié qui ne contestait pas avoir eu recours aux services de ces personnes, ne démontrait pas, en sa qualité de directeur de la société, qu'elles auraient été embauchées de manière régulière et effective par la société, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3/ ALORS QUE la société A&S avait rappelé, sur le deuxième grief formulé à l'encontre de M. E..., qu'alors que la société Plurial Novilia était un donneur d'ordre très important pour l'entreprise puisqu'elle était assurée d'être parmi les entreprises de plomberie appelées pour des interventions ponctuelles de dépannage ou de réparation dans le parc locatif géré par cette société, ce qui constituait un apport de chiffres d'affaires régulier très important, dont l'entreprise ne pouvait se dispenser, M. E... avait pris seul l'initiative de téléphoner à une salariée de la société Plurial Novilia en l'informant qu'il fallait stopper toute demande d'intervention à compter de ce jour et pour une période de deux semaines, en raison d'une « surcharge de travail » alors que l'agence qu'il avait contactée, soit l'agence de Tinqueux, ne dépendait pas de son secteur mais de celui de M. L... et qu'il n'y intervenait donc quasiment jamais ; qu'en se contentant d'affirmer, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que la gravité de ce grief n'était pas établie et qu'aucune répercussion sur l'entreprise n'était démontré sans s'expliquer sur les éléments avancés par la société A&S qui démontrait que la démarche de M. E... n'avait d'autre but que de nuire à la société et à son gérant en affectant son chiffre d'affaires et en portant atteinte à son image de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 4/ ALORS QUE le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, bien que constatant que M. E... s'était effectivement permis d'appeler un donneur d'ordre important pour l'informer que l'entreprise refuserait de futurs chantiers, la cour d'appel a considéré que la gravité de ce grief n'était pas établi pour conclure au caractère injustifié du licenciement ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si ce manquement, à défaut de pouvoir être qualifié de faute grave, n'en constituait pas moins une cause réelle et sérieuse de rupture, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-01-27 | Jurisprudence Berlioz