Cour de cassation, 08 octobre 1992. 89-44.966
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-44.966
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne X..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ZAC de l'Ormeau, bât ABI, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de :
1°) la société anonyme cabinet Saint-Martin, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), et
2°) la EURL Roupcadet Challenge, dont le siège social est à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société cabinet Saint-Martin et de l'EURL Hourcadet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 30 mai 1983 par la société Saint-Martin, a été licenciée par lettre du 17 décembre 1987 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 septembre 1989) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, d'une part, la suppression de son poste ne serait pas établie et que d'autre part, les pièces fournies dans son dossier n'auraient pas été visées par la cour d'appel, alors qu'elles démontreraient que Mme X... n'avait jamais eu la qualité de secrétaire juridique ;
Mais attendu que le mmoyen, qui ne tend dans ses deux branches, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus devant les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle X..., envers la société cabinet Saint-Martin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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