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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-11.476

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-11.476

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande ; que la quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit au bail et les charges ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 février 2004), que Mme X... a assigné M. Y..., propriétaire d'un appartement qu'il lui a donné en location, pour obtenir la délivrance de quittances de loyers pour la période de janvier 1998 à juillet 1998 ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts en raison du refus du bailleur de lui délivrer ces quittances ; Attendu que pour rejeter ces demandes l'arrêt constate la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la suite du commandement de payer délivré par M. Y... le 1er juillet 1998 et retient que l'arriéré locatif a été réglé avec retard, après le 1er mars 1999 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation du bail n'a d'effet que pour l'avenir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X..., épouse Z... de sa demande tendant à la délivrance de quittances de loyers pour la période du 1er janvier 1998 au 31 août 1998 et de sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 15 600 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz