Cour de cassation, 18 novembre 2003. 02-16.616
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-16.616
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1300 du Code civil ;
Attendu que lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2002), que Mme X... a donné à bail le 15 janvier 1998 à Mme Y... des locaux à usage commercial pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1998 ; que ce contrat comportait une clause aux termes de laquelle, dans un délai maximum d'un an, soit le 31 décembre 1998, le loyer mensuel brut serait déduit du prix de cession de ce commerce et que la vente serait consentie moyennant le prix principal de 450 000 francs, qui serait payable comptant le jour de la réalisation ; que Mme X... a refusé cette vente et que Mme Y... l'a assignée en réalisation forcée ;
Attendu que pour décider que les sommes versées par Mme Y... à titre de loyers postérieurement à la date du 31 décembre 1998 ne sont pas imputables sur le prix de vente de l'immeuble, et de liquider, en conséquence, ce prix à une certaine somme, l'arrêt retient qu'il résulte de la clause litigieuse que seuls peuvent venir en déduction du prix de vente les loyers échus et réglés antérieurement au 31 décembre 1998 ; qu'a contrario mais nécessairement compte tenu du fait que le bail ne prenait fin que le 3l décembre 2006, les "loyers" échus postérieurement au 1er janvier 1999 sont dus sans déduction possible sur le prix de vente, quelle que soit la date de l'acte de vente à intervenir ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait décidé qu'il y avait eu vente du bien immobilier par suite de la réalisation de la clause suspensive dont celle-ci était assortie, clause réputée être intervenue en l'état du rapport entre les parties le 31 décembre 1998, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes versées à titre de "loyer" pour une période se déroulant au-delà du 31 décembre 1998 ne sont pas imputables sur le prix de vente du bien dont il s'agit et que le prix de vente de ce bien est de 402 000 francs, soit 61 284,50 euros, l'arrêt rendu le 20 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.
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