Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-18.161
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-18.161
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ishwar, société anonyme dont le siège social est sis ... (10e),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société LEP international France, société anonyme dont le siège social est sis ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ishwar, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société LEP international France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1990), que la société Ishwar a confié à la société Cargo international service (société CIS) l'organisation de ses importations de marchandises d'Extrême-Orient ; que, pour le dédouanement de ces marchandises, la société CIS s'est substitué la société des Transports internationaux Gehrig, aux droits de laquelle se trouve la société LEP international France (société LEP) ; que la société CIS ayant été mise en liquidation judiciaire, la société LEP, qui n'a pas été payée intégralement par la société CIS, a assigné la société Ishwar en remboursement des sommes qu'elle a acquittées pour son compte ;
Attendu que la société Ishwar fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que ce que reprochait la société Ishwar à la société LEP, pour s'opposer à sa demande, ce n'était pas de ne l'avoir pas avertie de la situation du mandataire, mais bien de lui avoir caché que ses factures n'étaient pas honorées et d'avoir continué à travailler avec ce mandataire malgré l'absence de règlement, ainsi qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué ; qu'en se contentant d'énoncer que la société Ishwar connaissait la situation du mandataire pour justifier sa décision, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le tiers n'avait pas commis une faute en continuant à travailler avec le mandataire malgré l'absence de paiement, sans avertir le mandant, la cour d'appel a méconnu les termes du débat et n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, violant ainsi les articles 5, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la société Ishwar ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est donc nouveau et, que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ishwar, envers la société LEP international France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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