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Cour de cassation, 06 novembre 1996. 94-85.806

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-85.806

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z...; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1994, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et 3 000 francs d'amende, et, pour la contravention de défaut de maîtrise, à 1 500 francs d'amende, a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 2 mois et a statué sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal et 112-1 du nouveau Code pénal, L. 2, L. 14, L. 15 à L. 17, R. 11-1 et R. 232 du Code de la route, 208 et 373 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, de la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993, 2 à 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu, d'une part, pour délit de fuite, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation d'indemniser la victime, à une amende de 3 000 francs et la suspension de son permis de conduire pour 2 mois sans aménagement, d'autre part, pour contravention de défaut de maîtrise de son véhicule, à 1 500 francs d'amende et a statué sur l'action civile; "aux motifs que "Mme Dominique Y... a porté plainte le lundi 2 août 1993 auprès des policiers de Caen. Elle a indiqué que le samedi 31 juillet vers 16 heures 45, alors qu'elle se trouvait au volant de sa Peugeot 205 à l'arrêt au panneau Promenade du Fort, boulevard Bertrand, elle a été heurtée à l'arrière par une Mercédès noire immatriculée 8795 TX 14, dont le conducteur a effectué une marche arrière et l'a doublée. Elle a déclaré qu'elle avait suivi la Mercédès dans le centre ville jusqu'à la place Bouchard où le conducteur s'était garé et lui avait dit ne pas avoir le temps de faire un constat amiable mais revenir dans trente minutes. Au bout d'une heure, celui-ci n'étant pas de retour, Mme Y... est repartie. Elle a décrit le chauffeur comme étant un homme de 40 à 45 ans, cheveux noirs, assez brun de peau, de taille moyenne et trapu. L'enquête a révélé que le seul utilisateur de la Mercédès en cause était Marc X... qui bénéficiait d'un contrat de leasing. Il a nié les faits, prétendant n'être jamais allé à Caen ce jour là où il se trouvait chez sa belle-famille à Audrieu. Il a laissé trois convocations des gendarmes sans réponse et il a refusé de fournir une photo de lui. Entendue par les enquêteurs, la famille de Marc X... n'a pu ni confirmer, ni infirmer sa présence à Audrieu le 31 juillet. L'attestation de sa belle-mère, fournie devant le tribunal, est signée d'une main différente, n'est assortie d'aucun justificatif d'identité et ne donne pas de précision sur l'emploi du temps de Marc X... qui avait toute possibilité de se rendre d'Audrieu à Caen dans la journée du 31 juillet. Présente devant la Cour, Mme Y... venant spécialement de la région parisienne, a formellement reconnu Marc X... qu'elle a identifié dès son arrivée dans la salle d'audience, en précisant qu'il ne portait pas de barbe au moment des faits. Elle a entièrement confirmé sa version de l'accident qu'aucun élément du dossier ne permet de remette en cause. Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur les déclarations de culpabilité mais de le réformer sur les peines qui apparaissent insuffisantes pour sanctionner le comportement inadmissible de Marc X.... Il y a lieu d'infliger à Marc X... une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour l'obliger à indemniser sa victime ainsi qu'une suspension de permis de conduire, que les conditions de travail de Marc X... ne permettent pas d'aménager, mais qui sera de courte durée et que Marc X... pourra demander à exécuter pendant ses congés et par fractions. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de non-inscription au bulletin n° 2 qui n'est pas justifiée. Sur l'action civile : Mme Y... sollicite la confirmation du jugement et une indemnité de 3 500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Il convient de confirmer les dispositions civiles du jugement qui ont fait une exacte appréciation du préjudice subi et, y ajoutant, de condamner Marc X... à payer à Mme Y... une somme de 3 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale" (arrêt p. 3 et 4); "1°) alors que, d'une part, au regard des dispositions transitoires des lois des 16 décembre 1992 et 19 juillet 1993 qui ont réglé la date d'entrée en vigueur des textes nouveaux, sans prévoir expressément le maintien corrélatif des textes anciens, le différé d'application du 1er septembre 1993 au 1er mars 1994 des dispositions de l'article 434-10 du Code pénal nouveau remplaçant l'article L. 2 du Code de la route, dont les dispositions étaient abrogées, fait apparaître une rupture de continuité dans l'énoncé de l'incrimination du délit de fuite, de nature à priver l'arrêt attaqué de toute base légale; "2°) alors que, d'autre part, ni la conscience d'avoir causé un accident ni le refus d'être identifié n'ont été caractérisés par l'arrêt attaqué en la personne du prévenu; "3°) alors que, de troisième part, l'arrêt est entaché de contradiction entre ses motifs et son dispositif relativement à l'aménagement de la suspension du permis de conduire ordonnée pour deux mois; "4°) alors, enfin, qu'aucun motif de l'arrêt attaqué n'établit la matérialité de la contravention du défaut de maîtrise articulée contre le prévenu"; 1°) Sur la contravention ; Attendu que la contravention poursuivie, commise avant le 18 mai 1995, est amnistiée par l'effet de la loi du 3 août 1995; Qu'il s'ensuit que l'action publique est éteinte ; 2°) Sur le délit ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article L. 2 du Code de la route n'ont pas été abrogées; Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié au profit de la partie civile l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, Sur la contravention ; DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention au Code de la route; Et pour le surplus REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-06 | Jurisprudence Berlioz