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Cour de cassation, 14 janvier 2021. 19-19.441

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-19.441

jurisprudence.case.decisionDate :

14 janvier 2021

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10044 F Pourvoi n° Z 19-19.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021 La société Embe, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-19.441 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sami Aquitaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Embe, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sami Aquitaine, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Embe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Embe et la condamne à payer à la société Sami Aquitaine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la sociétéEmbe Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le procès-verbal de saisie ou d'indisponibilité des immatriculations établi le 11 mai 2017 ; Aux motifs que dans le cadre de la présente procédure en main levée des saisies pratiquées à son encontre, la société Sami soutient avoir déjà payé la somme qu'elle a été condamnée à verser à la SCI Embe de sorte que cette dernière ne pourrait procéder à son encontre au recouvrement de celle-ci ; que c'est donc de manière inopérante que la SCI Embe soutient que la société Sami ne disposerait pas d'une créance certaine et exigible à son encontre, la société Sami n'invoquant pas en réalité, quels que soient les termes qu'elle emploie, l'existence d'une créance mais le paiement de sa dette pour s'opposer à la mesure d'exécution pratiquée à son encontre ; que si dans son jugement du 17 mars 2016, le tribunal a débouté la société Sami de sa demande de nullité du bail et de versement d'une provision de 210 000 euros à valoir sur son préjudice et autre créance de restitution de loyer, sur le dépôt de garantie et sur son indemnité d'éviction, il ne peut être considéré que le rejet de cette demande concernait l'indemnité d'occupation susceptible d'être due par la suite, qui est postérieure à la fin du contrat de location ; qu'il ne peut non plus être retenu que cette provision demandée incluait nécessairement la somme de 688 093 euros que la société Sami prétendait avoir payée entre août 2014 et février 2015 dans la mesure ou sa demande ne portait que sur une provision, que celle-ci était réclamée pour plusieurs causes et qu'elle était limitée à 210.000 euros ; que le jugement du 17 mars 2016 avait constaté que la société Sami était occupante sans droit ni titre à compter du mois de septembre 2013 jusqu'au 4 février 2015, date de son départ des lieux et l'avait condamnée à payer à la SCI Embe la somme de 200 000 euros pour la période d'un an à compter d'août 2013 jusqu'au 31 juillet 2014 et la somme de 100 000 euros pour la période d'août 2014 à février 2015 ; que cette condamnation ne se rattachait qu'à la période d'occupation ainsi déterminée et ne visait donc pas la période antérieure durant laquelle ce n'est pas une indemnité d'occupation qui était due mais le montant du loyer prévu au contrat qui était jusque-là toujours en cours ; que la condamnation ainsi prononcée ne pouvait donner lieu à une mesure d'exécution forcée contre la société Sami si cette dernière démontrait s'être acquittée des sommes au paiement desquelles elle avait été condamnée ; qu'il résultait du décompte des sommes versées, établi par la société Sami dont la SCI Embe ne contestait pas la réalité, que pour la période comprise entre le 1er août 2013 et le mois de février 2015 correspondant à celle retenue par le jugement du 17 mars 2016, elle avait versé la somme de 688.093,81 euros à la SCI Embe ; que les sommes ainsi versées par la société Sami au titre de cette période correspondant nécessairement à la condamnation prononcée par le tribunal pour la même durée, la société Sami prouvait s'être acquittée du montant de l'indemnité d'occupation prévue par cette décision ; que la condamnation prononcée par le tribunal ayant été réglée, la SCI Embe ne pouvait fonder la mesure d'exécution qu'elle avait pratiquée sur le doublement de l'indemnité d'occupation, les pénalités de retard et l'absence de droit à restitution du dépôt de garantie pour lesquels elle ne disposait pas d'un titre exécutoire ; qu'il convenait dans ces conditions d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler le procès-verbal de saisie pratiquée par la SCP [...], laquelle devrait procéder à sa mainlevée ; Alors 1°) que le jugement du 17 mars 2016, ayant acquis force de chose jugée, avait condamné non seulement la société Sami Aquitaine à payer à la SCI Embe la somme totale de 300 000 euros au titre d'indemnités d'occupation pour la période comprise entre août 2013 et février 2015 et mais avait également débouté la première de sa demande en nullité du congé et en remboursement des loyers versés, étant précisé qu'au jour de la formulation de cette demande par conclusions du 2 décembre 2015, elle avait versé spontanément la somme totale de 688 093 euros pour les loyers entre août 2013 et février 2015 ; qu'en ayant énoncé, pour justifier l'annulation du procès-verbal de saisie du 11 mai 2017, que la somme de 688 093 euros versée par la société Sami Aquitaine correspondait nécessairement à la condamnation prononcée par le tribunal le 17 mars 2016 et qu'elle avait ainsi prouvé s'être acquittée du montant de l'indemnité d'occupation prévue par cette décision, quand cette somme de 688 093 euros correspondait aux sommes déjà versées dont le juge avait rejeté la demande de restitution de la société Sami Aquitaine en plus de la condamner à verser 300 000 euros à titre d'indemnités d'occupation, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ; Alors 2°) qu'à tout le moins, en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi le paiement de la somme de 688 093 euros, réalisé spontanément dès le mois de juin 2015, aurait pu être regardé comme correspondant à l'exécution du jugement du 17 mars 2016, cependant que ce jugement avait non seulement rejeté toute demande de restitution de créance de loyers, mais avait de surcroît condamné la société Sami Aquitaine à verser une somme de 300 000 euros à titre d'indemnités d'occupation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1355 du code civil ; Alors 3°) que la saisie conservatoire est pratiquée au vu d'un titre exécutoire, sauf en présence d'un contrat écrit de louage d'immeuble ou de sous-location pour le recouvrement des loyers restés impayés, des charges contractuelles et de la pénalité forfaitaire en cas de retard dans le paiement du loyer ; qu'en annulant le procès-verbal de saisie en raison de l'absence de titre exécutoire détenu par la SCI Embe pour le paiement des pénalités de retard forfaitairement fixées à trois mois de loyers par la convention de sous-location du 20 octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Alors 4°) que le juge peut, sans pour autant modifier le titre fondant les poursuites, pallier ses insuffisances en statuant lui-même sur les pénalités de retard, l'indemnité d'occupation ou la restitution du dépôt de garantie ; qu'en annulant le procès-verbal de saisie en raison de l'absence de titre exécutoire détenu par la SCI Embe pour le paiement des pénalités de retard, l'absence de droit à restitution du dépôt de garantie et le doublement de l'indemnité d'occupation sans se prononcer elle-même, comme elle y était invitée, sur la créance détenue à ce titre par la SCI Embe à l'encontre de la société Sami Aquitaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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Cour de cassation 2021-01-14 | Jurisprudence Berlioz