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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-04.016

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-04.016

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X..., 2°/ Mme X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, au profit : 1°/ de la société Sofal, dont le siège est ..., 2°/ du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic Bertrand Y..., domicilié ..., 3°/ de la banque La Henin, dont le siège est ..., 4°/ de la Barclay's Banque, dont le siège est ..., 5°/ de la société Actival, venant aux droits de la société Avenue Banque, dont le siège est ..., 6°/ de l'entreprise Miel, dont le siège est ..., 7°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est 5, place du Général Leclerc, 94160 Saint-Mandé, 8°/ de la Société parisienne de gardiennage, dont le siège est ..., 9°/ de la société Baticentre, dont le siège est ..., 10°/ de la société Cesa Assurances, dont le siège est ..., prise en la personne de son administrateur judiciaire M. Gérard Z..., domicilié ..., 11°/ de la société Franfinance, dont le siège est agence centrale GR ... La Défense, 12°/ de la société Slibaillautos, dont le siège est ..., 13°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sofal et du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel lqu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui a déclaré irrecevable leur demande de règlement amiable; Mais attendu que sous couvert de griefs infondés de violation de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, et de défaut de base légale au regard de ce même texte, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation des faits par laquelle le Tribunal a souverainement estimé que les époux X... ne se trouvaient pas, compte tenu de la valeur de leur patrimoine immobilier, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes, de sorte qu'ils ne pouvaient bénéficier d'une procédure de règlement amiable; Que le Tribunal a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Sofal, au Crédit lyonnais et à la BNP la somme de 4 000 francs à chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz